State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought damages from the State for failure to rehouse him following a mediation commission decision of October 15, 2020, which recognized him as a priority case due to continuous accommodation in a shelter. The court held that the State's failure to offer rehousing within the statutory six-month period, beginning April 15, 2021, constituted a fault engaging its liability for disturbances to the applicant's living conditions. Considering the ongoing precarious situation, the duration of the State's inaction, and the fact that the applicant was joined by his spouse in the accommodation structure, the court awarded the applicant €3,300 in compensation for the resulting harm from April 15, 2021, until the date of the judgment, rejecting the remaining claims, including those for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court held that the State's failure to offer rehousing within the statutory six-month period, beginning April 15, 2021, constituted a fault engaging its liability for disturbances to the applicant's living conditions. Considering the ongoing precarious situation, the duration of the State's inaction, and the fact that the applicant was joined by his spouse in the accommodation structure, the court awarded the applicant €3,300 in compensation for the resulting harm from April 15, 2021, until the date of the judgment, rejecting the remaining claims, including those for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order condemning the State to pay damages.
This article rejects the remaining claims made by the applicant.
This article orders the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. D C, représenté par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 13 500 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ghéron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 15 octobre 2020 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B A.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 15 octobre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 15 avril 2021.
3. Il résulte de l'instruction que la situation au regard du logement de M. C n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, M. C étant toujours hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement. Toutefois la composition du foyer de
M. C a évolué, celui-ci vivant désormais avec son épouse dans cette structure depuis au moins le mois d'août 2021. Compte tenu des conditions précaires dues à l'absence de logement stable de M. C, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence depuis le 15 avril 2021 jusqu'au 9 septembre 2024 en lui allouant la somme de 3 300 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C la somme de 3 300 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
La magistrate désignée,
V. B A
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
2/4-