Legislator Jurisprudence & Législation
2315643 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing

Numéro de cause 2315643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court found the State liable for damages because it failed to provide an urgent rehousing offer to an applicant recognized as priority by a mediation commission in November 2017, a failure that constituted a fault beginning six months after the commission's decision, which was May 30, 2018. Reasoning that the applicant continued to suffer detrimental living conditions due to the State's continued dereliction, the court awarded the applicant €5,000 for the resulting disturbances to her living conditions from May 30, 2018, until the date of the decision, accounting for a household of two people, and ordered the State to pay an additional €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing: Reasoning that the applicant continued to suffer detrimental living conditions due to the State's continued dereliction, the court awarded the applicant €5,000 for the resulting disturbances to her living conditions from May 30, 2018, until the date of the decision, accounting for a household of two people, and ordered the State to pay an additional €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement comptes de l'État commandement de payer déréliction versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, condemning the State to pay damages, which is based on the substantive legal analysis in the reasoning (implicitly relating to the failure to rehouse, based on articles from the Code de la construction et de l'habitation cited in the reasoning).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay the costs incurred by the applicant.

Article 2

This article enforces the decision regarding costs based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, des pièces complémentaires enregistrées les 5 avril et 21 août 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 août 2024,

Mme D A, représentée par Me Cousin, demande au tribunal dans ces dernières écritures:

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans les conditions résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 30 novembre 2017 ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendue, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C B.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 30 novembre 2017 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu'elle occupe un logement sur-occupé avec enfants mineurs à charge. Or, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 30 mai 2018.

3. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme A au regard du logement n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, l'intéressée continuant de résider dans un logement sur-occupé avec son fils depuis sa séparation avec son conjoint en 2020. Il résulte également de l'instruction que ce fils, né en 2003 et désormais majeur, est rattaché au foyer fiscal de Mme A. Dès lors, au regard de ces circonstances, il y a lieu d'indemniser Mme A en tenant compte d'un foyer de deux personnes. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence depuis le 30 mai 2018 jusqu'au 9 septembre 2024 en lui allouant la somme de 5 000 euros.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A la somme de 5 000 (cinq milles) euros.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.

La magistrate désignée,

V. C B

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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