Legislator Jurisprudence & Législation
2315642 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse After Priority Status Recognition

Numéro de cause 2315642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought annulment of the administrative refusal to grant compensation and an order for the State to pay €200 monthly starting February 2021 due to the State's failure to rehouse her following recognition as priority housing status in 2017 and a subsequent court injunction, which constituted a fault engaging state liability from October 2017. The court dismissed the request for annulment as inadmissible because the claim was primarily for compensation, and while acknowledging the State's continuing fault, it calculated the damages for moral prejudice from February 27, 2021, until the judgment date based on a single-person household situation, awarding the State's liability as €2,000, while rejecting the claim for material prejudice and costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Rehouse After Priority Status Recognition: The court dismissed the request for annulment as inadmissible because the claim was primarily for compensation, and while acknowledging the State's continuing fault, it calculated the damages for moral prejudice from February 27, 2021, until the judgment date based on a single-person household situation, awarding the State's liability as €2,000, while rejecting the claim for material prejudice and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'État indemnité pour tort moral état requis reconnaissance d'État positions administratives frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

The court relied on this article to establish the State's liability due to the failure to execute the mediation commission's decision regarding emergency housing.

Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation

This article defines the starting date for the period of State responsibility (six months after the commission's decision) used to calculate the damages.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was used by the President to designate the magistrate who handled the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 septembre 2023, Mme D A, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 200 euros par mois à compter du 26 février 2021 en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence et des préjudices moral et matériel résultant de son absence de relogement ;

3°) de condamner l'État aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation le 13 avril 2017;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et des préjudices moral et matériel du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C B.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. En formulant des conclusions indemnitaires, la requérante a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de celle-ci à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation présentée par Mme A doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 13 avril 2017 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour cinq personnes, au motif qu'elle était dépourvue de logement. En outre, par un jugement n° 1800504/4 du 30 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de reloger Mme A à compter du 1er juin 2018, sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Or, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 13 octobre 2017. Enfin, par un jugement n° 1906103/3-1 du 26 février 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'État à verser à Mme A la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence fautive de l'État de reloger Mme A au cours de la période courant du 13 octobre 2017 au 26 février 2021.

4. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme A n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, Mme A étant toujours dépourvue de logement et justifiant occuper une chambre dans une résidence sociale depuis sa séparation avec son conjoint. Son hébergement temporaire dans la résidence sociale, qui est soumise à un règlement intérieur encadrant les visites des tiers, ne lui permet pas de recevoir ses enfants, ces derniers résidant désormais avec leur père. Par suite, la circonstance que Mme A soit désormais hébergée seule en l'absence des autres membres de sa famille doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme A, du fait de son absence de relogement. Dès lors, il y a lieu de l'indemniser en tenant compte d'un foyer d'une personne. Compte tenu des conditions précaires dues à l'absence de logement stable de Mme A, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence depuis le 27 février 2021 jusqu'au 9 septembre 2024 en lui allouant la somme de 2 000 euros.

5. Enfin, la requérante n'établit pas le préjudice matériel qu'elle aurait subi et qui ne peut, en tout état de cause, être constitué du préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'elle a payé durant la période de carence de l'État et celui qu'elle aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la condamnation de l'État à lui verser la somme de 2 000 euros.

Sur les dépens :

7. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce

que les entiers dépens soient mis à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A la somme de 2 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.

La magistrate désignée,

V. C B

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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