Asylum Seeker Expulsion Challenge Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose asylum request had been definitively rejected, sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the territory within thirty days and designating his country of expulsion. The applicant argued that his life and safety would be threatened upon return due to past persecution and claimed sufficient social integration via an indefinite employment contract, posing no threat to public order. The court rejected the claims because the applicant provided no supporting evidence to substantiate the alleged risk of inhuman or degrading treatment upon return, and the asserted professional integration, even if true and without posing a public order threat, was insufficient to demonstrate a legal or factual error in the contested expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Expulsion Challenge Rejection: The applicant argued that his life and safety would be threatened upon return due to past persecution and claimed sufficient social integration via an indefinite employment contract, posing no threat to public order. The court rejected the claims because the applicant provided no supporting evidence to substantiate the alleged risk of inhuman or degrading treatment upon return, and the asserted professional integration, even if true and without posing a public order threat, was insufficient to demonstrate a legal or factual error in the contested expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order rejecting the request of M. A.
This provision was the legal basis cited by the administrative authority for the contested order, although the court ultimately rejected the appeal against it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023, notifié le 17 octobre 2023, par lequel le préfet de police l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays duquel il pourra être éloigné.
Il soutient que :
- il a quitté son pays d'origine " en raison des persécutions qu'il y a subies " et que sa vie et sa sécurité seraient menacées en cas d'exécution de la mesure d'éloignement ;
- il est inséré à la société française, est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu à l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1974, déclare vivre en France depuis le 1er juin 2022 et a effectué une demande d'asile, qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 juillet 2023. Par un arrêté du 11 octobre 2023, notifié le 17 octobre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays duquel il pourrait ê éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, si l'intéressé soutient que l'exécution de la mesure d'éloignement aurait de graves conséquences sur sa vie et sa sécurité, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'apprécier la réalité du risque de traitements inhumains ou dégradants auquel il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré du risque de menaces portées à sa vie et sa sécurité qui n'est, en tout état de cause, opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de retour, ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, si M. A se prévaut d'une insertion dans la société française en étant titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée rémunéré à hauteur " d'un SMIC mensuel ", sans produire aucune pièce pour en attester, et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, ces éléments ne sont pas suffisant pour établir que l'arrêté attaqué, fondé notamment sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait entaché d'une erreur de droit ou d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n'est pas fondée et doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
J.-F. BaffrayD. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.