Legislator Jurisprudence & Législation
2315633 Généré par l'IA

Ministerial Confirmation of Visa Issuance Renders Family Reunification Appeal Moot

Numéro de cause 2315633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their application for a long-stay family reunification visa and to compel the Minister to instruct the consulate to issue them a short-stay visa, arguing serious doubts about the legality of the initial refusal based on issues like jurisdiction, motivation, and violations of human rights conventions. The court found that the matter had become moot because the Minister subsequently confirmed instructions were given to the consulate in Madagascar to issue the requested visas, implicitly withdrawing the contested decision, and therefore the referral proceedings under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code were no longer necessary, although the court did award the petitioners' lawyer a sum of €500 under the provisions for legal aid costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Ministerial Confirmation of Visa Issuance Renders Family Reunification Appeal Moot: The court found that the matter had become moot because the Minister subsequently confirmed instructions were given to the consulate in Madagascar to issue the requested visas, implicitly withdrawing the contested decision, and therefore the referral proceedings under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code were no longer necessary, although the court did award the petitioners' lawyer a sum of €500 under the provisions for legal aid costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial visa droit de fonder une famille suspension de la procédure décision de renvoi assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) for ordering payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 2) for ordering payment of legal fees to the lawyer, alongside Art. L. 761-1 CJA.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. E D et Mme F B épouse D en son nom et pour le compte de son fils C D représentés par Me Malabre, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 1er mars 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer à Mme D et à son fils C D un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction à l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) de leur délivrer un visa de court séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de la famille alors que le couple est marié depuis 2019 et a eu un enfant et compte tenu des délais d'examen de leur recours en annulation qui aboutirait à ce qu'elle patiente encore plus d'un an avant de voir sa requête jugée et qu'il est dans l'intérêt public que cette situation illégale prenne fin rapidement;

- les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision émane d'une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait au regard des exigences de l'articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1946 ; elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

*elle viole les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, par une note diplomatique en date du 23 octobre 2023, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tananarive de délivrer les visas sollicités, qu'une copie de la vignette sera transmise au tribunal dès sa délivrance et indique s'en remettre à la sagesse du tribunal quant aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 novembre 2023, M. et Mme D maintiennent les conclusions de leur requête.

Ils font valoir que les visas sollicités n'ont pas été délivrés à ce jour et que rien ne garantit en l'état actuel du dossier qu'ils le seront.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2023.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 17 août 2023 sous le numéro 2312043 par laquelle M. D, demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 6 novembre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 6 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tananarive de délivrer les visas sollicités à Mme F B épouse D et à l'enfant C D. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Si les requérants soutiennent qu'il ne s'agit pour l'instant que d'une intention du ministre de délivrer les visas dont rien ne garantit qu'elle sera suivie d'une délivrance effective, ces allégations ne suffisent pas à établir que telle ne serait pas l'intention finale de l'administration, les intéressés pouvant recourir si besoin à la procédure prévue par les articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative pour faire respecter leurs droits. Par suite, les conclusions présentées par Mme B épouse D et M. D, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre d'une somme de 500 (cinq cents) euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme et M. D.

Article 2 : L'Etat versera à Me Malabre une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B épouse D, M. E D, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Malabre.

Fait à Nantes, le 8 novembre 2023.

Le juge des référés,

B. ECHASSERIEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,