Legislator Jurisprudence & Législation
2315628 Généré par l'IA

Algerian National Expulsion Order Annulled Due to False Family Status Information

Numéro de cause 2315628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled an order requiring a national of Algerian descent to leave French territory immediately, which also set an expulsion destination and imposed a two-year re-entry ban, because the administrative authority based its assessment of the individual's private and family life on demonstrably false facts, specifically by incorrectly stating he was single with no dependents when he was married with four children residing in France. Consequently, the court ordered the competent prefect to immediately lift the individual's notification in the Schengen Information System, reconsider his situation within four months, and issue a provisional residence permit within fifteen days, further ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National Expulsion Order Annulled Due to False Family Status Information: Consequently, the court ordered the competent prefect to immediately lift the individual's notification in the Schengen Information System, reconsider his situation within four months, and issue a provisional residence permit within fifteen days, further ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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statut de séjour interdiction d'entrée renvoi d'étrangers en famille statut juridique commandement de payer autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the State to pay legal fees to the applicant (Article 3).
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application des dispositions précitées de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour d'une injonction de délivrance d'une autorisation de travail.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the contested administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the contested administrative decision.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning justifying the issuance of a provisional residence permit upon annulment of the expulsion order (Article 2).

Article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning justifying the decision regarding the provisional residence permit and the refusal to grant a work authorization (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay legal fees to the applicant (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 2023 et 8 avril 2024 au tribunal administratif de céans, M. A C, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

3°) d'enjoindre audit préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est disproportionnée ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation.

La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Espeisses, greffière d'audience :

- le rapport de M. D ;

- les observations de Me Landoulsi, représentant M. C, qui a maintenu les conclusions de la requête par les mêmes moyens ;

- les observations de M. C ;

- et les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, de nationalité algérienne, est né le 23 janvier 1972 à Bejaïa (Algérie) et est entré sur le territoire français en 2022 sous couvert d'un visa à entrées multiples délivré par les autorités consulaires belges. Par un arrêté du 29 décembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort de l'arrêté attaqué que la préfète retient que M. C est célibataire, sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, y compris du procès-verbal d'audition n° 01013/2023/012098 du 29 décembre 2023 produit par ladite préfète, que M. A C est marié avec Mme B C, qu'ils vivent avec leurs quatre enfants, dans un premier temps au 1 rue des Bauches, 75016 Paris puis dans un second temps au 10 Rue du Moulin, 93170 Bagnolet, que les trois enfants mineurs sont scolarisés au sein d'un établissement scolaire et que le requérant et son épouse ont effectué pour ces derniers une demande de document de circulation pour étranger mineur. Ainsi, l'arrêté attaqué s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour apprécier la vie privée et familiale de l'intéressé en France. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à en demander l'annulation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " Et aux termes de l'article L. 431-3 du même code : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. "

6. L'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, que le préfet délivre un certificat de résidence à M. C. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à savoir le préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de mettre fin sans délai au signalement de M. C dans le système d'information Schengen, d'autre part, de se prononcer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. En application des dispositions précitées de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour d'une injonction de délivrance d'une autorisation de travail.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. C la somme de 1 100 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 29 décembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, territorialement compétent, de mettre fin sans délai au signalement de M. C dans le système d'information Schengen, de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 100 (mille cent) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète du Val-de-Marne et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

J-C. D

La greffière,

Signé

A. Espeisses

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.