State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought damages from the State for the failure to provide emergency rehousing following a commission's decision affirming his priority status, which was further reinforced by a subsequent court injunction that the Prefecture also failed to execute. The court affirmed that the State's failure to comply with the rehousing order constituted a fault engaging its liability from September 4, 2021, covering the period the claimant remained housed alone in a worker's hostel; however, the claim for damages was rejected for the period after November 15, 2022, because the claimant failed to prove that the subsequent, larger accommodation with his family was inadequate for his needs or financial capacity, resulting in the State being ordered to pay a total of 260 euros for the established period of hardship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: The court affirmed that the State's failure to comply with the rehousing order constituted a fault engaging its liability from September 4, 2021, covering the period the claimant remained housed alone in a worker's hostel; however, the claim for damages was rejected for the period after November 15, 2022, because the claimant failed to prove that the subsequent, larger accommodation with his family was inadequate for his needs or financial capacity, resulting in the State being ordered to pay a total of 260 euros for the established period of hardship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the State to pay M. A the sum of 260 euros, which is the core ruling on the indemnification claim.
Rejects the remainder of the claims.
Cited in the dispositive for the decision regarding costs/fees (although ultimately denied in the operative part, the decision process involves citing it regarding the fees requested).
Cited in the dispositive for the decision regarding costs/fees (although ultimately denied in the operative part, the decision process involves citing it regarding the fees requested).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Ginestal, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Ginestal au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à le reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Madé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 4 mars 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il justifiait d'un hébergement continu dans un logement de transition depuis plus de 18 mois. En outre, par ordonnance du 11 mai 2022, la magistrate désignée du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2022. Or, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 4 septembre 2021 à l'égard de M. A.
3. Il résulte de l'instruction que si M. A était hébergé depuis le 1er septembre 2019 au sein d'un foyer de jeunes travailleurs, il vit depuis le 15 novembre 2022 avec son épouse et son enfant mineur dans un appartement de type T2 de 26 mètres carrés. L'intéressé, qui ne produit pas suffisamment de pièces permettant de déterminer le montant des ressources du foyer, n'établit pas que ce logement ne serait pas adapté à ses capacités financières ni à ses besoins. De plus, en l'absence de production d'un jugement d'expulsion, il n'établit pas la menace d'expulsion alléguée. Par suite, alors que l'existence de troubles dans ses conditions d'existence n'est pas établie, sa demande indemnitaire doit être rejetée pour la période postérieure au 15 novembre 2022. En revanche, s'agissant de la période courant du 4 septembre 2021 au 14 novembre 2022 durant laquelle il a été hébergé, seul, au sein d'un foyer de jeunes travailleurs et a subi, à ce titre, des troubles dans ses conditions d'existence, compte tenu de ses conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 260 euros, tous intérêts compris à la date du jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil du requérant au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 260 euros, tous intérêts compris à la date du jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ginestal et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La magistrate désignée,
C. MADÉ
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2-4/