State Liability for Failure to Rehouse and Damages for Unsuitable Living Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought compensation from the State for prejudice resulting from its failure to rehouse her following a decision by the mediation commission declaring her a priority case for urgent rehousing, commencing from June 10, 2021, when the statutory six-month period for the prefect to offer accommodation expired. The court ruled that the State's failure to act constituted a fault engaging its responsibility, but entitlement to compensation for "troubles in living conditions" required more than just the lack of rehousing; specifically, it required demonstration that the existing housing was unsuitable based on the family's needs and finances. Although the applicant's current two-room dwelling housing five family members was not established as overcrowded or prohibitively expensive given her income, the court found the single bedroom inadequate for her, her spouse, and three children/young adults, including one with a disability, thus awarding €4,000 in damages for the continuing unsuitable living conditions, while rejecting the request for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 1er; State Liability for Failure to Rehouse and Damages for Unsuitable Living Conditions: The court ruled that the State's failure to act constituted a fault engaging its responsibility, but entitlement to compensation for "troubles in living conditions" required more than just the lack of rehousing; specifically, it required demonstration that the existing housing was unsuitable based on the family's needs and finances. Although the applicant's current two-room dwelling housing five family members was not established as overcrowded or prohibitively expensive given her income, the court found the single bedroom inadequate for her, her spouse, and three children/young adults, including one with a disability, thus awarding €4,000 in damages for the continuing unsuitable living conditions, while rejecting the request for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the State to pay damages to the applicant.
This article is cited in the reasoning (Point 2) justifying the liability of the State for failure to rehouse based on the commission's decision.
This article is cited in the reasoning (Point 2) to define the starting date for the State's liability period regarding the prefecture's obligation to offer housing.
This article rules that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.
This provision was mentioned in the applicant's claim for costs but was ultimately rejected in Article 5 of the judgment and not included in the final operative section.
This provision was mentioned in the applicant's claim for costs but was ultimately rejected in Article 5 of the judgment and not included in the final operative section.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement à compter du 10 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros à verser à Me Quiene au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative à défaut d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à la reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Madé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
3. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 10 décembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour cinq personnes, au motif qu'elle était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 10 juin 2021 à l'égard de Mme A.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la circonstance que Mme A n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Il résulte de l'instruction que Mme A occupe un logement de type T2 de 46 mètres carrés avec deux de ses trois enfants nés d'une précédente union et sa fille née en 2019 de son union avec son mari qui vit à ses côtés et qu'il y a ainsi 5 occupants dans le logement. Il ne résulte pas de l'instruction que le fils aîné de l'intéressée né en 2002 vivrait avec le reste de la famille. Ainsi, l'état de suroccupation du logement qu'elle occupe actuellement n'est pas établi. De même, il n'est pas démontré que le loyer mensuel de 1031,78 euros serait trop élevé au regard de ses capacités financières alors qu'elle a déclaré des ressources mensuelles de 2 958 euros dans le cadre du renouvellement de sa demande de logement social en février 2023. En revanche, il résulte de l'instruction que le logement de type T2, qui comporte une seule chambre, n'est pas adapté aux besoins de l'intéressée qui vit dans le logement avec son époux, sa fille de 4 ans, sa fille de 18 ans et son fils de 19 ans qui souffre de dyspraxie. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de la famille de la requérante, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 4 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil de la requérante au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme A.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 4 000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Quiene et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La magistrate désignée,
C. MADÉ
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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