State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a request for provisional legal aid, compensation for failure to rehouse, and costs, noting that the request for provisional aid was moot as the applicant was subsequently granted full legal aid. The court ruled that the State's failure to offer suitable rehousing following a March 11, 2021, decision by the mediation commission, which found the applicant (homeless and staying in a hotel) to be a priority case, engaged its liability starting September 11, 2021, as the six-month legal deadline expired without action. Based on the continuing precarious living situation (subsequently a worker's hostel), the court reasoned that the applicant suffered demonstrable hardship due to the State's fault and awarded €750 in damages, rejecting the larger claim and costs for the applicant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court ruled that the State's failure to offer suitable rehousing following a March 11, 2021, decision by the mediation commission, which found the applicant (homeless and staying in a hotel) to be a priority case, engaged its liability starting September 11, 2021, as the six-month legal deadline expired without action. Based on the continuing precarious living situation (subsequently a worker's hostel), the court reasoned that the applicant suffered demonstrable hardship due to the State's fault and awarded €750 in damages, rejecting the larger claim and costs for the applicant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay M. B a sum of 750 euros as compensation.
Cited in the reasoning leading to the damages award regarding the requirement for emergency housing following a commission's decision.
Cited in the reasoning related to the rejection of costs/fees for the applicant's counsel in the final order (Article 5 of the reasoning).
Cited in the reasoning related to the rejection of costs/fees for the applicant's counsel in the final order (Article 5 of the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A C B, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement à compter du 11 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros à verser à Me Quiene au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative à défaut d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à le reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Madé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 11 mars 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé à l'hôtel. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 11 septembre 2021 à l'égard de M. B.
4. Il résulte de l'instruction que la situation d'urgence ayant motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. B vivant dans un foyer pour jeunes travailleurs depuis le 3 février 2022 après avoir été hébergé à l'hôtel par le samu social. En effet, eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. B subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Par suite, compte tenu de ses conditions de logement, qui persistent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence en lui allouant une indemnité de 750 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil du requérant au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 750 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Quiene et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La magistrate désignée,
C. MADÉ
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2/4-