Applicant v. State for Failure to Comply with Housing Relocation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal Administratif de Paris partially upheld a claim by an individual and his family against the State for failure to comply with an urgent housing relocation order issued by a mediation commission in February 2021, recognizing that the State's culpable inaction, beginning six months after the commission's decision, engaged its liability solely towards the applicant who had made the initial request and whose family remained housed with a third party in poor conditions. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant €5,000 for the resulting damages and moral prejudice, while rejecting claims for damages submitted on behalf of the spouse and minor children, and denying a request for an injunction concerning housing support programs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; Applicant v. State for Failure to Comply with Housing Relocation Order: Consequently, the court ordered the State to pay the applicant €5,000 for the resulting damages and moral prejudice, while rejecting claims for damages submitted on behalf of the spouse and minor children, and denying a request for an injunction concerning housing support programs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay a sum of 5,000 euros to M. C based on the established liability.
The remainder of the claims in the application are rejected.
This article establishes the basis for the applicant being recognized as priority for emergency housing, which forms the underlying context for the State's liability mentioned in the reasoning, although not explicitly cited in the operative orders themselves as the basis for the judgment's final outcome (which rests on the established fault described in point 2).
This article is mentioned in the reasoning (point 1) regarding the right to an injunction, but it is not cited in the final orders (Articles 1-3).
This article is cited in the reasoning (point 1) to define the start date of the State's liability period, but it is not cited in the final orders (Articles 1-3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A C et Mme B C, agissant en leur nom propre et pour le compte de leurs trois enfants mineurs, représentés par Me Lubaki, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'État à leur verser une somme de 23 000 euros en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;
2°) d'ordonner au préfet de procéder à la désignation d'une association ou d'un organisme agréé dans le cadre du dispositif " Accompagnement Vers et Dans le Logement " (AVDL) aux fins d'établissement d'un diagnostic social et de la mise en œuvre d'un contrat d'accompagnement vers le logement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à les reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Madé ;
- et les observations de Me Lubaki représentant M. et Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 18 février 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour cinq personnes, au motif qu'il était hébergé chez un tiers. Or, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 18 août 2021 à l'égard de M. C. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que les conclusions présentées par l'épouse de l'intéressé en son nom propre et par M. et Mme C au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. C étant toujours hébergé avec sa femme et ses trois enfants mineurs chez un tiers dans un appartement très humide. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille du requérant, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris le préjudice moral, en lui allouant une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date du jugement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Il ne résulte pas de l'instruction que l'injonction demandée par les requérants, en vue de la mise en œuvre du dispositif d'accompagnement vers et dans le logement à leur bénéfice, serait de nature, dans les circonstances de l'espèce, à mettre fin à la carence fautive de l'Etat à exécuter la décision de la commission de médiation dans le délai imparti ou à en pallier les effets. Par suite, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date du jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La magistrate désignée,
C. MADÉ
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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