Legislator Jurisprudence & Législation
2315609 Généré par l'IA

Challenge to Prefecture Order of Departure and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2315609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural decision ordering immediate departure from French territory, fixing the country of removal, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the decisions were incompetent, violated human rights, and constituted a manifest error of assessment regarding their personal situation. The Tribunal administratif de Montreuil rejected the petition, finding that the signatory of the contested decisions was duly authorized through a delegation of signature, thereby dismissing the claim of incompetence, and concurrently ruled that the applicant's other arguments lacked the necessary precision for the court to assess their merits, leading to the dismissal of the entire request, including ancillary claims for provisional legal aid and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Prefecture Order of Departure and Re-entry Ban Upheld: The Tribunal administratif de Montreuil rejected the petition, finding that the signatory of the contested decisions was duly authorized through a delegation of signature, thereby dismissing the claim of incompetence, and concurrently ruled that the applicant's other arguments lacked the necessary precision for the court to assess their merits, leading to the dismissal of the entire request, including ancillary claims for provisional legal aid and costs.

Mots-clés

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éloignement interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi droit de pétition expulsion préfectorale licenciement avec effet immédiat

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article relates to the costs requested by the applicant, which were implicitly rejected when the request was dismissed.
article R. 776-26 du code de justice administrative
This procedural article was cited in the context of closing the investigation before the ruling.
Article 1er
This article rejects the applicant's request, forming the main decision on the merits.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article relates to the costs requested by the applicant, which were implicitly rejected when the request was dismissed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request, forming the main decision on the merits.

Article R. 776-26 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the context of closing the investigation before the ruling.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to the costs requested by the applicant, which were implicitly rejected when the request was dismissed.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article relates to the costs requested by the applicant, which were implicitly rejected when the request was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistré le 29 décembre 2023 M. D B, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

S'agissant de l'ensemble des décisions :

- elles sont entachées d'incompétence ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle est disproportionnée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. M. B, ressortissant pakistanais, à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. M. B demande l'annulation de ces décisions.

2. Par un arrêté du 10 mars 2023 n°2023-0538, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme A C, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.

3. Les autres moyens soulevés par M. B, tels que visés ci-dessus, ne sont assortis d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Meurou et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

La magistrate désignée,

N. Ribeiro-MengoliLa greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.