Legislator Jurisprudence & Législation
2315602 Généré par l'IA

Rejection of Annulment of Deportation Order Due to Valid Signature and Lack of Article 3 Violation Evidence

Numéro de cause 2315602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an administrative order requiring a foreign national to leave the territory within thirty days, designating the country of removal, and imposing a one-year re-entry ban was rejected because the court found that the official who signed the order was duly authorized under a delegation of signature, thus dismissing the claim of incompetence. Furthermore, the court rejected the argument that the order violated the European Convention on Human Rights' Article 3 prohibition against inhuman or degrading treatment, as the applicant failed to provide substantiating evidence of real and serious, personal, and current risks to his liberty or physical integrity upon return to his home country, especially since his asylum claim had already been dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Annulment of Deportation Order Due to Valid Signature and Lack of Article 3 Violation Evidence: Furthermore, the court rejected the argument that the order violated the European Convention on Human Rights' Article 3 prohibition against inhuman or degrading treatment, as the applicant failed to provide substantiating evidence of real and serious, personal, and current risks to his liberty or physical integrity upon return to his home country, especially since his asylum claim had already been dismissed.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi absence de signature violation des droits de la personnalité ressortissants étrangers droit d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 776-26 du code de justice administrative
This procedural rule was cited when the instruction was closed during the hearing.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative order rejecting the appellant's main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the appellant's main request.

Article R. 776-26 du code de justice administrative

This procedural rule was cited when the instruction was closed during the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année.

M. A soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'incompétence ;

- méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. M. A, ressortissant bangladais, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. M. A demande l'annulation de ces décisions.

2. L'arrêté attaqué a été signé par M. B C, adjoint au chef du bureau de l'asile, qui était régulièrement investi d'une délégation de signature en application d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement doit être écarté.

3. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Si M. A fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2023. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2023 et que sa requête doit dès lors être rejetée.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La magistrate désignée,

N. Ribeiro-MengoliLa greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.