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2315595 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Expulsion Upheld

Numéro de cause 2315595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national sought the annulment of a prefectural order that refused his residence permit, ordered his immediate departure from French territory, set the destination country for his removal, and imposed a three-year re-entry ban, arguing that the order violated his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim, finding that the applicant, despite asserting paternity of a child born to a legal resident and claiming tenuous ties to a French national stepfather, failed to provide sufficient evidence of established parenthood or significant, stable ties to France; considering his relatively short residence and lack of established integration, the court reasoned that the expulsion order did not constitute a disproportionate infringement on his right to private and family life, and the re-entry ban was similarly justified.

Regeste Legislator

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Tunisian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Expulsion Upheld: Le requérant soutient également que l'interdiction de retour sur le territoire porterait une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Cependant, outre ce qui a été dit au point 2, le requérant n'apporte aucun élément qui permettrait d'établir que la mesure d'interdiction porterait une atteinte disproportionnée au droit garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement expulsion préfectorale interdiction d'entrée départ du pays pays européens
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. B C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans.

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C A, ressortissant tunisien né en 1992, déclare être entré en France le 1er septembre 2021. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 10 octobre 2023, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. M. C A déclare être entré en France au mois de septembre 2021. Il y réside donc depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Il soutient être père d'un enfant né le 25 mars 2021 de son union avec une ressortissante brésilienne résidant régulièrement en France. Toutefois, s'il produit une attestation de la mère de son enfant et un courrier dans lequel il exprime son souhait de reconnaître l'enfant, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il serait le père de ce dernier, ni qu'en tout état de cause, il justifie entretenir des liens avec cet enfant. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que le beau-père de M. C A est de nationalité française, le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il entretiendrait des liens suffisamment anciens, stables et intenses avec ce dernier. Il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, s'il fait état de missions ponctuelles en qualité d'auxiliaire au sein de la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte, où il était incarcéré à la date de la décision attaquée, cet élément ne suffit pas à démontrer une insertion professionnelle stable et durable. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour du requérant en France, comme des effets d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Vendée aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise cette décision, qui, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Le requérant soutient également que l'interdiction de retour sur le territoire porterait une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Cependant, outre ce qui a été dit au point 2, le requérant n'apporte aucun élément qui permettrait d'établir que la mesure d'interdiction porterait une atteinte disproportionnée au droit garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Giraud, président,

Mme Beyls, conseillère,

M. Huet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

Le président-rapporteur,

T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

M. BEYLS

Le greffier,

G. VIEL

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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