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2315591 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite Asylum Background

Numéro de cause 2315591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected an application seeking the annulment of an order compelling a foreign national to leave the territory without delay and imposing a one-year re-entry ban, following prior asylum application rejections and a transfer from another court. The court reasoned that the applicant failed to demonstrate any established personal or professional ties in the country to support a claim of manifest error in assessing the personal consequences of the expulsion order, and crucially, failed to provide specific evidence substantiating his fears of personal risk upon return to his country of origin, thereby not establishing a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative; Expulsion Order Upheld Despite Asylum Background: L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

Mots-clés

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demande d'asile tardive renvoi malgré risque de persécution interdiction d'entrée griefs de droits humains mesure d'éloignement en droit des étrangers révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2324352 du 21 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.

Par cette requête enregistrée le 21 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays d'éloignement et l'arrêté du même jour par lequel il lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année.

M. B soutient que :

- il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine ;

- il est inséré professionnellement et ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant bangladais, à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. M. B demande l'annulation de ces décisions.

2. M. B, qui a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement à la suite du rejet de sa demande d'asile, ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France et pas davantage de son intégration professionnelle. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Si M. B fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile les 13 mai 2016 et 27 août 2019. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissances des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2023. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

La magistrate désignée,

N. Ribeiro-MengoliLa greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.