Legislator Jurisprudence & Législation
2315583 Généré par l'IA

Applicant v. French Consulate (Sudan): Stay of Visa Refusal Dismissed

Numéro de cause 2315583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent stay of execution and an injunction compelling the relevant authority to re-examine a long-stay visa application for family reunification, which was implicitly refused by the French consulate in Sudan, arguing serious doubt about the legality of the refusal due to established cohabitation (concubinage) and the precarious situation of the applicant who fled conflict in Sudan. The court rejected the request for suspension because, based on the evidence presented at the preliminary stage, none of the invoked grounds appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the implicitly challenged decision, leading to the dismissal of the entire application, including ancillary requests for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. French Consulate (Sudan): Stay of Visa Refusal Dismissed: The court rejected the request for suspension because, based on the evidence presented at the preliminary stage, none of the invoked grounds appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the implicitly challenged decision, leading to the dismissal of the entire application, including ancillary requests for injunction and costs.

Mots-clés

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visa décision préjudicielle regroupement familial suspension de l'expulsion demande d'asile tardive droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé de délivrer un visa de long séjour à madame au titre de la réunification familiale ;
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demandeuse de visa, dont l'état civil et l'identité sont établis, justifiant à tout le moins de la qualité de concubine, ce que viennent confirmer des éléments de possession d'état ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited implicitly in the second order as part of the claims that are rejected as a consequence of the main rejection.
Article 1er
This article formally rejects the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the second order as part of the claims that are rejected as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023 sous le numéro 2315583, complétée par une production de pièces le 19 octobre 2023, M. E A D et Mme C F A B, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé de délivrer un visa de long séjour à madame au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction à l'autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de Me Régent, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale et de la situation de précarité et d'isolement dans laquelle se trouve madame au Tchad, où elle a trouvé refuge après sa fuite du Soudan, pays en proie à un conflit armé ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demandeuse de visa, dont l'état civil et l'identité sont établis, justifiant à tout le moins de la qualité de concubine, ce que viennent confirmer des éléments de possession d'état ;

* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A D et Mme F A B ne sont pas fondés.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% a été accordé à M. A D par décision du 31 août 2023.

Vu :

- la décision attaquée ;

- le recours administratif préalable obligatoire dont les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 25 septembre 2023 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,

- les observations Me Régent, représentant M. A D et Mme F A B,

- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. A D et Mme F A B à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A D et Mme F A B, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A D et Mme F A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A D et Mme C F A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent.

Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLa greffière,

M.-C. MINARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,