Housing Priority Recognition Dispute Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected their application for recognition of priority status for social housing, as well as provisional legal aid, arguing the commission erred in law. The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the claim for annulment as inadmissible because, subsequent to the commission's decision but prior to the court filing, the administration had already recognized the petitioner as having priority status and requiring emergency housing, thus rendering the annulment claim moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Priority Recognition Dispute Mootness: The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the claim for annulment as inadmissible because, subsequent to the commission's decision but prior to the court filing, the administration had already recognized the petitioner as having priority status and requiring emergency housing, thus rendering the annulment claim moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the main claim.
Cited by the President to designate the deciding magistrate (though the decision itself doesn't explicitly base the final order on it, it's mentioned as the procedural basis for the composition of the deciding body).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission de médiation de Paris suite à son recours du 30 janvier 2023
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Blusseau a lu son rapport au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 30 janvier 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 15 juin 2023, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations d'urgence et d'absence de logement invoqués, le requérant étant dépourvu de logement ". M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 15 juin 2023, antérieure à l'introduction de la requête, l'administration a reconnu l'intéressé comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
Le magistrat désigné,
A. Blusseau
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2315577/4-1