Legislator Jurisprudence & Législation
2315565 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Implicit Rejection Annulment

Numéro de cause 2315565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose initial request for a residency permit resulted in an implicit rejection after the administrative authority failed to respond within four months, successfully sought the annulment of that implicit decision because the subsequent formal request for the reasons behind the rejection went unanswered, thus rendering the original rejection insufficiently motivated under the relevant administrative law, leading the court to annul the implicit rejection and order the authority to re-examine the application within two months, granting a provisional residence permit in the interim, but denying authorization to work during that waiting period, and awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National Residency Permit Implicit Rejection Annulment: Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce qu'il soit autorisé, dans cette attente, à exercer une activité professionnelle. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation droit étranger frais administratifs retrait de l'autorisation période d'attente

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay litigation costs to M. B.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En revanche, les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce qu'il soit autorisé, dans cette attente, à exercer une activité professionnelle.
Article 1er
The court ordered the annulment of the implicit rejection decision regarding the residence permit application.
Article 2
The court ordered the prefect to re-examine the application and issue a provisional residence permit pending the re-examination.
Article 3
The State was ordered to pay M. B the sum of 800 euros regarding litigation costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the annulment of the implicit rejection decision regarding the residence permit application.

Article 2

The court ordered the prefect to re-examine the application and issue a provisional residence permit pending the re-examination.

Article 3

The State was ordered to pay M. B the sum of 800 euros regarding litigation costs under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay litigation costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés le 28 juin 2023 et le 15 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Journeau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de sept jours à compter de ladite notification, et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation du requérant dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans les mêmes conditions d'astreinte, de lui délivrer dans un délai de sept jours à compter de ladite notification, et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- il a sollicité, le 13 avril 2022, la communication des motifs de la décision attaquée, sans que cette demande ne suscite de réponse, de sorte que cette décision est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'incompétence :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision en date du 30 mai 2023, le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle compétente pour le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une décision du 5 juillet 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours formé par M. B à l'encontre de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- et les observations de Me Journeau, pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant bangladais né le 10 juin 1996, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français le 13 avril 2022. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par une lettre du 25 novembre 2022. M. B demande l'annulation de cette décision implicite.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code dispose que : " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police le 13 avril 2022. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par une lettre du 25 novembre 2023, adressée par voie de recommandé, remise contre signature le 1er décembre suivant, et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce qu'il soit autorisé, dans cette attente, à exercer une activité professionnelle. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.

Le rapporteur,

A. ERRERALe président,

J. SORINLa greffière,

B. CHAHINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2315565/2-