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2315555 Généré par l'IA

Daughter's Repetition Grade Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2315555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A legal representative sought an emergency order to suspend the decision confirming her minor daughter's repetition of the first year of high school, arguing the decision lacked proper justification and violated educational code provisions. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate that she had simultaneously filed the required underlying request for annulment of the administrative decision, as mandated by the procedural rules governing emergency relief applications.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Daughter's Repetition Grade Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate that she had simultaneously filed the required underlying request for annulment of the administrative decision, as mandated by the procedural rules governing emergency relief applications.

Mots-clés

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décisions incidentes recours contre des décisions administratives défaillances répétées conflit parental réprimande suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This article embodies the final order rejecting the request.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for declaring the request inadmissible, leading to its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2023, Mme C D, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, B A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2023 par laquelle la commission d'appel de l'enseignement catholique de Paris confirme le redoublement en classe de première de sa fille.

Elle soutient que :

- la décision de la commission d'appel n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles D. 331-34 et D. 331-47 du code de l'éducation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. " Enfin l'article R. 522-1 du même code dispose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. "

2. Mme D ne justifie pas avoir saisi la juridiction administrative d'une requête au fond tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel de l'enseignement catholique de Paris. La requête en référé est ainsi manifestement irrecevable en application de l'article

R. 522-1 du code de justice administrative.

3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme D.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.

Fait à Paris, le 24 juillet 2023.

Le juge des référés,

B.R. Bachoffer

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2315555/1