Algerian National Deportation Upheld Over Unlawful Stay and Public Order Threat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an Algerian national's request to annul an order requiring him to leave the territory without delay and imposing a three-year re-entry ban, finding that the challenged decision was validly signed, sufficiently motivated by the applicant's unlawful stay and threat to public order (based on a drug-related driving offense), and that the applicant failed to establish grounds under Articles 3 or 8 of the ECHR concerning his alleged relationship with a French national or risks upon return. The court reasoned that even if some factual elements regarding his personal ties were considered inaccurate, the administrative authority would have reached the same decision based on the undisputed grounds of irregular stay and threat to public order, and that the applicant had been afforded his right to be heard during the preceding police interview.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C A est rejetée; Algerian National Deportation Upheld Over Unlawful Stay and Public Order Threat: The court reasoned that even if some factual elements regarding his personal ties were considered inaccurate, the administrative authority would have reached the same decision based on the undisputed grounds of irregular stay and threat to public order, and that the applicant had been afforded his right to be heard during the preceding police interview.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the merits of the claim.
This article was cited in the reasoning as the basis for the initial administrative order, and while not directly in the final order's operative part, the entire decision rests on its application which leads to the rejection of the claim in Article 1.
This article was examined in the reasoning concerning the applicant's private and family life, which informed the decision to reject the claim in Article 1.
This article was examined in the reasoning concerning the risk of ill-treatment upon return, which informed the decision to reject the claim in Article 1.
This article was cited in the reasoning regarding the imposition of the ban on return, which led to the overall rejection of the claim in Article 1.
This article was cited in the reasoning for determining the duration of the ban on return, which informed the decision to reject the claim in Article 1.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2024 :
- le rapport de M. Myara ;
- les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 8 juillet 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B D, qui était régulièrement investi d'une délégation de signature en application d'un arrêté du 25 juillet 2022 de la préfète du Val-de-Marne, régulièrement publié au bulletin n° 23 d'informations administratives de la préfecture du 14 au 25 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet au requérant d'en contester utilement le bien fondé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, étant précisé que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que la préfète du Val-de-Marne se serait estimée, à tort, en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ".
6. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée d'une part, sur le fait que le comportement du requérant constituait une menace pour l'ordre public et d'autre part, sur le fait que le requérant, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Si M. A soutient qu'il ne constitue pas, par son comportement une menace pour l'ordre public, il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y être maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, à supposer même qu'elle ait retenu à tort l'existence d'un comportement constitutif d'une menace à l'ordre public, la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
7. En cinquième lieu, le requérant fait valoir qu'il n'a pas pu être entendu avant l'édiction de l'arrêté attaqué et qu'il n'a pas pu informer la préfète du Val-de-Marne de son activité professionnelle, du fait qu'il est en couple avec une ressortissante française et de ses craintes et des risques qu'il encourt en cas de retour en Algérie en raison de son activisme pour la libération de la Kabylie. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition établi le 26 décembre 2023 et versé au dossier que le requérant a été entendu par les services de police dans les suites de son interpellation, préalablement à l'édiction de la décision attaquée et qu'il a pu notamment, dans ce cadre, s'exprimer sur sa situation administrative, personnelle et professionnelle en France et la perspective d'une mesure d'éloignement à son encontre. Dès lors, le moyen tiré du droit à être entendu doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
9. Si M. A soutient être en couple depuis deux ans avec une ressortissante française avec laquelle il a pour projet de se marier, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'une attestation de sa compagne et ne démontre pas l'existence d'une communauté de vie. En outre, le requérant, entré en France en 2021 ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Algérie en raison de son activisme pour la libération de la Kabylie. Néanmoins, il n'apporte aucune précision quant à la nature de ces risques et ne verse au dossier aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, opérant uniquement à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
12. En huitième lieu, si comme le requérant le soutient l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait en ce qu'il mentionne que ses liens personnels et familiaux ne sont pas intenses et stables alors qu'il est en couple avec une ressortissante française et qu'il exerce une activité professionnelle, il résulte de tout ce qui précède que le préfet aurait pris la même décision en ne se fondant pas sur ces éléments erronés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
14. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne, qui n'était pas tenue de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais seulement sur ceux qu'elle entend retenir, a considéré que le comportement du requérant représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été interpellé pour des faits de conduite sous stupéfiants. Si le requérant soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, et au regard de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France où il est entré en 2021, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
Le magistrat désigné,
A. Myara Le greffier,
A. Espern-Valleix
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.