Denial of Residence Permit on Health Grounds Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision that denied a residence permit based on health grounds (chronic Hepatitis B with fibrosis), ordered departure from the territory, and designated a country of return. The court rejected the claims, first finding that the decision to deny the permit was properly signed and sufficiently motivated, as the administrative medical board concluded that, despite the need for medical care, an appropriate treatment was available in the applicant's country of origin, and the applicant failed to provide evidence regarding treatment access or personal resources upon return, thereby not overcoming the administrative finding under relevant articles concerning health-based residency; consequently, the related orders for departure and designation of the return country were also upheld as lawful, and the applicant's appeal was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Denial of Residence Permit on Health Grounds Upheld: The court rejected the claims, first finding that the decision to deny the permit was properly signed and sufficiently motivated, as the administrative medical board concluded that, despite the need for medical care, an appropriate treatment was available in the applicant's country of origin, and the applicant failed to provide evidence regarding treatment access or personal resources upon return, thereby not overcoming the administrative finding under relevant articles concerning health-based residency; consequently, the related orders for departure and designation of the return country were also upheld as lawful, and the applicant's appeal was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the rejection of arguments regarding the obligation to leave French territory.
Cited in the reasoning section to address the substantive claim regarding the refusal of a residence permit.
Cited in the reasoning section to address the substantive claim regarding the order to leave French territory and the decision setting the country of return.
Cited in Article 1 to justify the rejection of the request for costs.
Cited in Article 1 to justify the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2023, 11 janvier 2024 et 1er février 2024, M. C D, représenté par Me Cabot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 septembre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est recevable et que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-1 à
L. 211-5 du code de justice administrative, et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Des observations ont été produites, le 19 février 2024, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.
Par ordonnance du 2 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2024.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Tahiri a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien né en 1987 et entré en France selon ses déclarations en 2019 à l'âge de 32 ans, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du
5 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0840 du 1er avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme F E, directrice des étrangers et des naturalisations, aux fins de signer les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a consenti cette même délégation à M. G B, chef du bureau du séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, et, en cas d'absence et d'empêchement de M. B, à Mme I A, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, signataire de la décision en litige., Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E et M. B n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme A pour signer la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour M. D des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont l'intéressé est originaire, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d'origine. Elle est ainsi suffisamment motivée quand bien même elle ne ferait pas état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché cette décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
5. En outre, aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () " et de son article R. 425-13 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). ".
6. Pour refuser à M. D, qui souffre d'une hépatite B chronique avec fibrose, la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en date du 4 mai 2023, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
7. L'OFII a versé au dossier deux extraits de fiches MedCOI (medical country of origin information) datées respectivement du 11 mai 2022 et du 15 janvier 2024, dont il précise qu'elles sont " le résultat d'une recherche récente effectuée par une autorité administrative d'un Etat membre dans le cadre d'une procédure d'éloignement ", et selon lesquelles, s'agissant de la première, le Ténofir disoproxil est vendu dans une pharmacie à Bamako et, s'agissant de la seconde, qu'un suivi par échographie et test biologique est disponible à la polyclinique Pasteur à Bamako. Il produit également un rapport de l'Organisation mondiale de la santé mentionnant l'existence d'un plan national de lutte contre les hépatites au Mali.
8. Pour établir l'indisponibilité des soins nécessaires au Mali, M. D, qui fait valoir qu'il bénéficie d'un traitement par un antiviral, Viread (ayant pour principe actif le Ténofir disoproxil fumarate) et d'un suivi régulier à l'hôpital Saint Antoine, se prévaut de la liste nationale des médicaments essentiels par niveaux au Mali éditée en 2006 qui ne mentionne pas ce médicament, de deux courriels émanant du laboratoire produisant ce traitement datés du 25 janvier 2023 et du 12 janvier 2024 indiquant qu'il n'est pas commercialisé au Mali, d'un rapport du Système des Nations Unies, intitulé " Analyse rapide des impacts socio-économique du COVID-19 au Mali " décrivant la situation médicale au Mali et d'un certificat médical du 19 janvier 2024 mentionnant des difficultés d'accès aux soins dans son pays d'origine et que l'intéressé est suivi depuis le 13 janvier 2020 pour une hépatite B chronique avec fibrose F2 nécessitant une surveillance clinique régulière ainsi qu'un traitement au long cours en milieu hospitalier. Il produit également des documents publiés par l'Organisation mondiale de la santé mentionnant notamment que les traitements concernant les maladies chroniques sont peu disponibles au Mali et que leur prix est inabordable. Toutefois, ces pièces ne permettent pas d'établir qu'un traitement approprié à son état de santé, qui n'est pas nécessairement identique ou équivalent à celui reçu en France, ne serait pas disponible dans son pays d'origine. En outre, il n'apporte aucun élément sur les ressources dont il pourrait disposer en cas de retour dans son pays d'origine. La circonstance, enfin, que M. D est originaire de la localité de Kersignane, très éloignée de Bamako, ne saurait davantage établir qu'il ne pourrait pas avoir effectivement accès à ce traitement en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, les éléments produits par M. D ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Dans les circonstances de l'espèce, à supposer établies les allégations de M. D selon lesquelles il résiderait sur le territoire national depuis 2019 et alors même que deux de ses frères résident en France sous couvert de titres de séjour, il est célibataire et sans enfant et a vécu la majeure partie de sa vie au Mali. Par suite, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et portée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu et en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée.
13. En second lieu, pour les motifs exposés respectivement aux points 8 et 10, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
16. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et, par conséquent, doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri et Mme H, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La rapporteure,
S. Tahiri
Le président,
J. Charret La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.