Legislator Jurisprudence & Législation
2315547 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture of [Location] (Residence Permit Refusal)

Numéro de cause 2315547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Nantes reviewed a request to annul a prefectural order dated September 18, 2023, which refused the applicant a residence permit, ordered him to leave the territory, and specified the destination country. The court annulled the decision, including the associated order to leave France, based on a violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, finding that the refusal constituted a disproportionate interference given the applicant's six-year residence in France, his marriage to a resident permit holder, the birth of a child in France, his doctoral degree, and his employment history, which included recognized disabled worker status. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a one-month temporary residence permit valid for private and family life.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefecture of [Location] (Residence Permit Refusal): The court annulled the decision, including the associated order to leave France, based on a violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, finding that the refusal constituted a disproportionate interference given the applicant's six-year residence in France, his marriage to a resident permit holder, the birth of a child in France, his doctoral degree, and his employment history, which included recognized disabled worker status. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a one-month temporary residence permit valid for private and family life.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour violation des charges d'autorisation positions administratives taux d'occupation griefs de droits humains pays européens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the requests for costs, but the claim based on it was rejected in the dispositive (Article 3).
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the primary legal basis for annulling the decision refusing the residence permit (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the requests for costs, but the claim based on it was rejected in the dispositive (Article 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. D, représenté par Me Fotso, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle n'est pas suffisamment ni exactement motivée, en ce que le préfet a indiqué que le requérant ne s'était pas présenté aux rendez-vous fixés par ses services ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas produit la décision de classement sans suite de la demande de titre de séjour de l'intéressé ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet, d'une part, s'est fondé sur les ressources du requérant pour se prononcer sur la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, et s'est abstenu, d'autre part, de saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour avis, en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de fait au regard de cet article ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- et les observations de Me Fotso, représentant M. B, en présence de celui-ci.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant gabonais né en 1994, est entré en France le 18 janvier 2017, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 12 janvier 2018. Par la suite, il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 26 septembre 2019, puis d'autorisations provisoires de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi " jusqu'au 22 mars 2023. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Sa demande a été classée sans suite. Par la suite, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 18 septembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. B est entré en France au cours du mois de janvier 2017. Il y réside donc depuis six ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier qu'il est marié avec une ressortissante gabonaise depuis le 12 février 2021, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiante " dont elle a demandé le renouvellement, avec laquelle il réside, et qu'un enfant est né de cette union le 26 juin 2021 à Nantes. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu un diplôme de doctorat dans la discipline " Histoire et civilisations ", délivré au mois de septembre 2021 par l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS). Il a exercé les fonctions d'enseignant vacataire dans la discipline " histoire et géographie " dans un établissement d'enseignement secondaire en Loire-Atlantique, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, dès l'année 2020 jusqu'à 2021, puis dans un institut de formation privé, dans le même département, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, du

23 janvier 2023 au 18 mai 2023. Il bénéficie de la qualité de travailleur handicapé depuis le

1er janvier 2023, jusqu'au 31 décembre 2025. Dans ces conditions, eu égard aux liens familiaux et personnels de M. B en France, le refus de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Il méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle et ne soutient pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'aide juridictionnelle. Dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 18 septembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

Mme A, conseilleère,

Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

La présidente-rapporteuse,

S. RIMEUL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

H. ALa greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,