Legislator Jurisprudence & Législation
2315546 Généré par l'IA

Foreign National Parent of French Child vs. Prefecture: Residence Permit Annulment

Numéro de cause 2315546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Montreuil reviewed a request to annul a prefectural decision that refused a one-year residence permit to a foreign national who is the parent of a French child and ordered her removal from the territory. The court found that the refusal was an error of assessment, as the applicant provided sufficient evidence—including monthly financial transfers and material purchases by the French father, as well as photographs—demonstrating that the father effectively contributed to the child's maintenance and education as required by the relevant provisions of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Consequently, the tribunal annulled the refusal, ordered the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months, and ordered the State to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil; Foreign National Parent of French Child vs. Prefecture: Residence Permit Annulment: The court found that the refusal was an error of assessment, as the applicant provided sufficient evidence—including monthly financial transfers and material purchases by the French father, as well as photographs—demonstrating that the father effectively contributed to the child's maintenance and education as required by the relevant provisions of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Consequently, the tribunal annulled the refusal, ordered the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months, and ordered the State to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers éloignement décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, le refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 371-2 du code civil
codecivil
article 316 du code civil
codecivil
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the main ground for annulling the rejection of the residence permit, as the applicant was found to meet the conditions for obtaining a card as a parent of a French child.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bavibidila Kousseng, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la compétence du signataire de l'arrêté en litige n'est pas établie ;

- il n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-1 à

L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tahiri,

- et les observations de Me Bavibidila Kousseng, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1986 et entrée en France selon ses déclarations en 2016 à l'âge de 30 ans, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 24 novembre 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixer le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Selon l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.".

3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante en qualité de parent d'un enfant de nationalité française, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle n'avait pas donné suite au courriel du 11 mai 2023 lui demandant de justifier de la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant, né en juin 2021 à Bondy, par son père français. Toutefois, il ressort des pièces versées par Mme A que le père de son enfant a effectué des achats de puériculture en décembre 2021, pour un montant total de 252 euros, et lui a transféré par Moneygram quasiment tous les mois depuis août 2021 une somme d'environ 100 euros. La requérante verse également quelques photographies attestant que le père rend visite à son enfant. Aucun de ces éléments n'est remis en cause par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par suite, Mme A doit être regardée comme justifiant que le père français de son enfant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. Dès lors, le refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 novembre 2023 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 novembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 100 (mille cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Charret, président,

Mme Tahiri et Mme C, premières conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.

La rapporteure,

S. Tahiri

Le président,

J. CharretLa greffière,

D. Ferreira

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.