Mootness of Residence Permit Challenge Due to Superseding Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the rejection of her residence permit renewal by the prefect, requesting either issuance of a resident card or reexamination of her situation, arguing the refusal was inadequately motivated and violated several legal provisions, including human rights conventions; however, the court determined that because the prefect subsequently issued a decision on November 28, 2023, which completely repealed the contested August 31, 2023, decision, the petitioner's requests for suspension and injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific claims and to reject the remaining requests concerning litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Challenge Due to Superseding Decision: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme A.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that no decision is necessary on the requests for suspension and injunction because the original decision was abrogated.
This article rejects the remainder of the applicant's requests.
Although implicitly referenced via the non-award of costs in the dispositive (Article 2), the court explicitly addressed the request made under this article in point 2 of the reasoning, concluding no costs should be awarded, which is confirmed by the rejection of the 'surplus' conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Jarrousse-Destable, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps du réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son droit au séjour, qu'elle est désormais en situation irrégulière et qu'elle porte atteinte à sa situation financière et familiale ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen, dès lors que la préfecture n'a pas réalisé un examen complet de sa situation personnelle et de celle de son enfant ;
- elle est entachée d'un défaut de demande de pièces complémentaires, en méconnaissance des dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est mère d'un enfant réfugié ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Le préfet du Val-d'Oise a communiqué, le 30 novembre 2023, l'arrêté du
28 novembre 2023 par lequel il abroge en toutes ses dispositions la décision en date du
31 août 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier
- la requête n° 2312494, enregistrée le 22 septembre 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 décembre 2023 à 10h00.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés.
- les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 28 novembre 2023 postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé son arrêté du 31 août 2023 en toutes ses dispositions. Ainsi, les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision abrogée et en injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au titre des frais liés à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 19 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0