Legislator Jurisprudence & Législation
2315543 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Appointment)

Numéro de cause 2315543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an order under administrative justice procedural rules requiring the police prefect to provide an appointment within fifteen days to file a request for a residence permit, arguing that the lack of an appointment kept them in an irregular situation and exposed them to removal. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the required urgency or utility for judicial intervention, specifically noting a lack of evidence proving repeated, unsuccessful attempts to secure an appointment after submitting their application, including electronic follow-up attempts, rendering the provisional measure unnecessary.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Appointment): The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the required urgency or utility for judicial intervention, specifically noting a lack of evidence proving repeated, unsuccessful attempts to secure an appointment after submitting their application, including electronic follow-up attempts, rendering the provisional measure unnecessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de police autorisations de séjour requête en nomination décisions incidentes éloignement présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part rejecting the main request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis upon which the summary proceeding (référé) was invoked and subsequently rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part concerning the rejection of costs claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Ba, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de déposer sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors que l'absence de rendez-vous en préfecture la maintient dans une situation irrégulière et l'expose à une mesure d'éloignement ;

- la mesure demandée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante mauritanienne née le 23 mai 1999, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de déposer sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, si Mme B soutient avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour étudiant valable jusqu'au 20 novembre 2020 et avoir interrogé la préfecture, par courriel, pour connaître l'état d'avancement de sa demande, elle ne le démontre pas par les pièces qu'elle produit. Par ailleurs, s'il résulte de l'instruction que Mme B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour dont la préfecture de police a accusé réception le 26 octobre 2022, les pièces produites à l'appui de sa requête ne permettent pas de démontrer qu'elle a, à cette date, adressé une demande complète accompagnée de l'ensemble des pièces requises. En outre, les pièces produites à l'appui de sa requête, qui ne comportent pas de courriers électroniques de relance envoyés à l'adresse de messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police pour connaître l'avancement de l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne permettent pas d'établir qu'elle aurait vainement tenté d'obtenir un rendez-vous. Dès lors, elle n'établit pas l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 19 juillet 2023.

Le juge des référés,

J. Evgénas

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/9