Petitioner v. Departmental Mediation Commission on Social Housing Priority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected his request to have his social housing application recognized as priority and urgent, based on his precarious housing situation where he was lodged with a third party whose property was under a sales agreement, threatening his immediate homelessness. The court reasoned that because the petitioner was being lodged by a third party at the time of the commission's decision, he met the statutory criterion of being "without housing" under the relevant housing code provisions, and since the commission's decision implicitly acknowledged this precarious status without providing justification to override the mandatory recognition of priority and urgency, the commission erred in law by rejecting his amiable appeal, leading to the annulment of its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation; Petitioner v. Departmental Mediation Commission on Social Housing Priority: The court reasoned that because the petitioner was being lodged by a third party at the time of the commission's decision, he met the statutory criterion of being "without housing" under the relevant housing code provisions, and since the commission's decision implicitly acknowledged this precarious status without providing justification to override the mandatory recognition of priority and urgency, the commission erred in law by rejecting his amiable appeal, leading to the annulment of its decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly grants the appellant's request by annulling the challenged decision, based on the application of the substantive housing code provisions discussed in the reasoning.
This provision establishes the conditions under which the mediation commission can be seized regarding the priority and urgency of a social housing request, forming the substantive basis for the court's annulment order.
This provision defines the criteria (including being without housing) that the mediation commission must use to designate applicants as priority and urgently housed under Article L. 441-2-3, which the court used to establish the commission's error.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Il soutient qu'il est hébergé chez un tiers et qu'il sera bientôt dépourvu de solution d'hébergement dès lors que le logement dans lequel il est hébergé fait l'objet d'une promesse de vente.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision en date du 8 septembre 2023 dont M. A demande l'annulation, la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement.
Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Pour rejeter le recours amiable de M. A, la commission de médiation du Val-d'Oise a relevé, dans sa décision du 8 septembre 2023, que l'intéressé n'était pas en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long, délai fixé à trois années dans le département du Val-d'Oise. Elle a toutefois reconnu qu'il était hébergé puis lui a conseillé, d'une part, de prendre contact avec un service social afin d'être labellisé au titre du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD), et, d'autre part, de solliciter le dispositif Action Logement. Il ressort ainsi des termes mêmes de la décision attaquée qu'à la date où celle-ci a été prise, M. A était hébergé par un tiers. Celui-ci était, dès lors, dépourvu de logement à la date de cette décision et remplissait donc l'un des critères énoncés à l'article R. 411-14-1 du code de la construction et de l'habitation permettant de voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente. La commission de médiation qui, dans sa décision, n'a apporté aucun élément de nature à justifier qu'elle écarte le caractère prioritaire et urgent de cette demande de logement social au vu de la situation sus décrite, a donc commis une erreur de droit en refusant de faire droit au recours amiable présenté par M. A.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
D É CI D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du Val-d'Oise en date du 8 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
La magistrate désignée
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière