Legislator Jurisprudence & Législation
2315539 Généré par l'IA

Annulment of Asylum Rejection and Removal Order Due to Failure to Consider Daughter's New Asylum Application

Numéro de cause 2315539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, a citizen of Côte d'Ivoire, sought the annulment of a prefectural order that rejected her asylum application, ordered her removal from French territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court found that the prefectural decision was flawed because the administrative authority failed to conduct a serious examination of the applicant's situation, specifically by not considering the asylum re-examination application filed on behalf of her minor daughter born after the initial asylum request, which was based on fears of female genital mutilation upon return. Consequently, the court annulled the prefectural order, including the removal decision, the destination country designation, and the re-entry ban, and ordered the competent prefect to re-examine the applicant's situation within three months while granting her temporary authorization to stay during the review period.

Regeste Legislator

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article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Asylum Rejection and Removal Order Due to Failure to Consider Daughter's New Asylum Application: The court found that the prefectural decision was flawed because the administrative authority failed to conduct a serious examination of the applicant's situation, specifically by not considering the asylum re-examination application filed on behalf of her minor daughter born after the initial asylum request, which was based on fears of female genital mutilation upon return. Consequently, the court annulled the prefectural order, including the removal decision, the destination country designation, and the re-entry ban, and ordered the competent prefect to re-examine the applicant's situation within three months while granting her temporary authorization to stay during the review period.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile éloignement décision étrangère interdiction d'entrée ressortissants étrangers délai de contrôle

Dispositions légales citées

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article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning costs was cited in the dispositive context regarding a request for costs which was rejected.
Article 1er
This article contains the operative order annulling the administrative decision.
Article 2
This article contains the operative order enjoining the prefect to re-examine the situation and grant temporary authorization for residence.
Article 3
This article contains the operative order rejecting the remainder of the requests.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerning costs was cited in the dispositive context regarding a request for costs which was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order annulling the administrative decision.

Article 2

This article contains the operative order enjoining the prefect to re-examine the situation and grant temporary authorization for residence.

Article 3

This article contains the operative order rejecting the remainder of the requests.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning costs was cited in the dispositive context regarding a request for costs which was rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the dispositive context regarding a request for costs which was rejected.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2024 :

- le rapport de M. Myara ;

- les observations de Me Da Costa, se substituant à Me Pafundi pour Mme B qui reprend les conclusions et les moyens de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 16 mars 1988, demande l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 5 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. De première part, aux termes de l'article de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

4. De deuxième part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". Aux termes de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. ". Aux termes de l'article L. 531-5 du même code : " Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d'asile. Ces éléments sont constitués par ses déclarations et par tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande. / Il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande ". Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a introduit le 21 novembre 2023 auprès de l'OFPRA une demande de réexamen au nom de sa fille, A B née le 16 juillet 2022, dont la requérante soutient sans être contredite qu'elle a été introduite du fait de ses craintes d'excision en cas de retour en Côte d'Ivoire. Si la requérante n'indique pas avoir informé le préfet de cette naissance avant la décision rendue par la CNDA, eu égard au risque dont il est fait état, et dès lors qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée et n'est pas contesté en défense que l'autorité administrative n'a pas tenu compte de cette circonstance particulière, la requérante est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d'un défaut d'examen sérieux sa situation et doit être annulée pour ce motif.

7. Par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet a fixé le pays de destination, et a prononcé à l'encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, doivent également être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. L'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2023 implique nécessairement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de Mme B au regard de son droit au séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir ces mesures d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 14 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le magistrat désigné,

A. Myara Le greffier,

A. Espern-Valleix

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2315539