Legislator Jurisprudence & Législation
2315532 Généré par l'IA

Rejection of Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2315532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul an order compelling an individual to leave the national territory without delay and imposing a two-year re-entry ban, finding that the prefect's order was not tainted by incompetence, insufficient motivation, procedural defects concerning the right to be heard (as the individual was heard by the police), or a failure to seriously examine the personal situation. The court further reasoned that the obligation to leave was not disproportionate under Article 8 of the ECHR because the applicant, a single individual with no stated professional activity or family ties in the country of origin, did not establish sufficient ties to justify such protection, and the subsequent re-entry ban was justified due to the refusal of voluntary departure time, without any manifest error of assessment by the prefect.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban: The court further reasoned that the obligation to leave was not disproportionate under Article 8 of the ECHR because the applicant, a single individual with no stated professional activity or family ties in the country of origin, did not establish sufficient ties to justify such protection, and the subsequent re-entry ban was justified due to the refusal of voluntary departure time, without any manifest error of assessment by the prefect.

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ volontaire décision préfectorale de renvoi éloignement situation dans le pays d'origine rupture de ban

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné Mme Vidal en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du refus d'accorder un délai de départ volontaire.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of rejecting the applicant's conclusions, which implies the court did not order costs based on this article.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to dismiss the request for provisional legal aid as the applicant was already granted total legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to dismiss the request for provisional legal aid as the applicant was already granted total legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the applicant's conclusions, which implies the court did not order costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 11 juillet 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a renvoyé le jugement de la requête de M. D B au tribunal administratif de Paris.

Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. D B, représenté par

Me Paëz, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :

- il est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que son droit à être entendu a été méconnu.

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence d'un interprète ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Val de Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Vidal en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1997, déclare être entré en France en novembre 2015. Le 29 décembre 2015, il a déposé une demande d'asile. Le

26 juin 2023, il a fait l'objet d'un contrôle de police et a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour. Par un arrêté édicté et notifié ce même jour, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A C, attaché adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux du 26 juin 2023 mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments de la situation administrative et personnelle de

M. B. Ainsi, l'arrêté litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté.

5. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que la préfète, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure avant qu'elle n'intervienne.

6. Il ressort des pièces du dossier, que M. B a été entendu par les services de police le 26 juin 2023, préalablement à l'édiction de la décision contestée, audition au cours de laquelle il a été mis à même de présenter ses observations sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sur sa situation personnelle ainsi que sur une éventuelle mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en violation de son droit à être entendu.

7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, si M. B soutient que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été assisté par un interprète, dont la signature est apposée sur la décision litigieuse. En tout état de cause, les modalités de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen doit par suite être écarté.

9. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né le 1er janvier 1997 au Bangladesh. S'il déclare résider en France depuis 2015, il se borne à produire une attestation de demande d'asile en procédure normale en date du 17 novembre 2016, qui n'est pas de nature, à elle seule, à établir sa présence régulière sur le territoire depuis cette date. Il n'est pas contesté que M. B est célibataire, sans enfant à charge, et qu'il n'exerce aucune activité professionnelle en France. Enfin, M. B n'allègue pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

12. En second lieu, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du refus d'accorder un délai de départ volontaire. Si M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2015, au demeurant non établie, cette seule circonstance, en l'absence de toute attache personnelle et professionnelle sur le territoire français, n'est pas de nature à établir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en considérant qu'aucune circonstance humanitaire ne justifiait qu'elle s'abstienne d'édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Paëz et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023.

La magistrate désignée,

S. VIDAL

La greffière,

A. RAMPHORT

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1