Legislator Jurisprudence & Législation
2315531 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Annulled Due to Unauthorized Signature and Lack of Delegation of Authority

Numéro de cause 2315531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nantes annulled a prefectural order that mandated the departure of a foreign national from French territory without delay, set the country of expulsion, and imposed a three-year ban on re-entry, primarily because the order was signed by an unauthorized official; the court reasoned that the under-prefect who signed the order lacked the necessary delegation of authority from the prefect concerning foreign national police matters, rendering the entire decision legally invalid, and consequently ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months and issue a provisional residence permit in the interim, also awarding legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Annulled Due to Unauthorized Signature and Lack of Delegation of Authority: Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent, d'examiner à nouveau la situation de M. Chkih. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour.

Mots-clés

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expulsion préfectorale absence de signature autorité administrative notification de la décision préfet de police décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the legal basis for awarding costs to the successful party.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de considérations exceptionnelles.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, vice-présidente pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited in paragraph 5 as the basis for the court's power to order the administrative body to re-examine the case.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Chkih ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 regarding the payment of costs to the lawyer, given the granting of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 15 octobre 2023 du préfet de Val de Marne est annulé.

This order directly grants the main relief sought by the applicant based on the reasoning in paragraph 3.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen de la situation de M. Chkih dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

This order imposes an injunction following the annulment, based on Art. L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile and Art. L. 911-2 du code de justice administrative cited in paragraph 5.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in paragraph 5 as the basis for the administrative obligation to issue a provisional residence permit following the annulment.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in paragraph 5 as the basis for the court's power to order the administrative body to re-examine the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for awarding costs to the successful party.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 regarding the payment of costs to the lawyer, given the granting of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 et 25 octobre 2023, M. B Chkih, représenté par Me Traore, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

2°) à titre subsidiaire, annuler la décision d'interdiction de retour contenue dans l'arrêté du 15 octobre 2023 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable car il est convoqué le 13 mars 2024 au tribunal correctionnel ;

- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; la qualification retenue par le préfet l'a été sur les seules condamnations dont il a fait l'objet et non sur l'ensemble de son comportement ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée compte tenu de son interpellation pour prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire français à son encontre ;

Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- il dispose d'une résidence effective en France et d'un titre de voyage ;

- l'absence de délai de départ volontaire porte atteinte à ses intérêts en France

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant interdiction de retour ;

- la décision méconnaît les critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de considérations exceptionnelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet du Val de Marne, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, vice-présidente pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Specht-Chazottes, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique :

Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. Chkih, ressortissant tunisien né le 18 septembre 1993, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er avril 2023 et a été interpelé le 14 octobre 2023 et placé en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire avec usage de faux permis et obtention frauduleuse d'un document administratif. Par un arrêté du 15 octobre 2023, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par sa requête, M. Chkih, demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté :

2. L'arrêté a été signé par Mme A, sous-préfète de L'Haÿ-les-Roses. Par arrêté n° 2023/02588 du 17 juillet 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans l'arrondissement de L'Haÿ -les-Roses, aux nombre desquels ne figurent pas la police des étrangers. Si l'arrêté litigieux vise deux délégations de signature, celles-ci, qui sont d'ailleurs antérieures à sa nomination aux fonctions de sous-préfète, ne concernent pas Mme A. Dans ces conditions, M. Chkih est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué qui a été pris par une autorité incompétente est entaché d'un vice de procédure.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. Chkih est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 15 octobre 2023 en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "

5. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent, d'examiner à nouveau la situation de M. Chkih. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. M. Chkih ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, le versement à M. Chkih, avocat du requérant, de la somme de 1 000 euros. Conformément aux dispositions de 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 15 octobre 2023 du préfet de Val de Marne est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen de la situation de M. Chkih dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Traore, avocat de M. Chkih, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B Chkih au préfet du Val-de-Marne et à Me Traore.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

La magistrate désignée,

F. SPECHT- CHAZOTTES

La greffière

F. MERLET

La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,