Legislator Jurisprudence & Législation
2315522 Généré par l'IA

Moroccan National's Appeal Against Deportation and Re-entry Ban Rejected Due to Lack of Valid Work Contract and Insufficient Family Ties.

Numéro de cause 2315522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a Moroccan national's request to annul a prefectoral order refusing her exceptional stay permit, ordering her departure, and imposing a two-year re-entry ban, because she failed to provide a valid work contract endorsed by the administrative authority, which is required for a "salarié" status under the Franco-Moroccan agreement, and because the court found no manifest error in the prefect's assessment regarding her private and family life ties, despite her residence since 2018 and some familial connections in the country, especially considering she had used a false identity document. Consequently, the associated claims for an injunction to issue a residence permit and for legal costs were also dismissed, as was the request to delete the associated Schengen information system alert, since the underlying prohibition on re-entry was deemed lawful.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moroccan National's Appeal Against Deportation and Re-entry Ban Rejected Due to Lack of Valid Work Contract and Insufficient Family Ties: Consequently, the associated claims for an injunction to issue a residence permit and for legal costs were also dismissed, as was the request to delete the associated Schengen information system alert, since the underlying prohibition on re-entry was deemed lawful.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du renvoi forcé autorisations de séjour interdiction d'entrée départ du pays documents valables statut juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive when rejecting the conclusions regarding costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté en litige méconnait l'article 3 de l'accord franco-marocain et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L.
article L. 5221-2 du code du travail
codedutravail
article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Boy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 novembre 2023 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête n'est pas tardive et que :

S'agissant du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour :

- l'arrêté en litige méconnait l'article 3 de l'accord franco-marocain et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, il doit être effacé par voie de conséquence de l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 30 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tahiri,

- et les observations de Mme B.

Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 30 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1990 et entrée en France selon ses déclarations en 2018 à l'âge de 28 ans, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 novembre 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la

Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. "

3. L'accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord cité ci-dessus. Il en résulte que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention " salarié " est notamment subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la production par l'intéressé d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail.

4. Mme B ne justifie ni même n'allègue être en possession d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, et en l'absence de stipulations de l'accord franco-marocain régissant l'admission au séjour en France des ressortissants marocains au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.

6. En l'espèce, Mme B fait valoir qu'elle a été employée depuis septembre 2019 par la société La Cantine Aéroville en qualité de serveuse polyvalente, qu'elle réside en France de manière continue depuis 2018 et qu'elle y dispose d'attaches familiales en la personne de son frère, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à la faire regarder comme disposant d'une expérience professionnelle particulière justifiant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Par ailleurs, les documents versés au dossier ne sont pas de nature à établir que Mme B aurait noué en France des liens personnels, intenses, anciens et stables. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a également relevé que l'intéressée avait fait usage d'une fausse carte d'identité italienne, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant la délivrance d'un titre mention " salarié " dans le cadre de son pouvoir propre de régularisation.

7. En troisième lieu, un ressortissant étranger ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors qu'elles ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, il est constant que Mme B est célibataire et sans enfant à charge et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où résident notamment ses parents et le reste de sa fratrie et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.

9. Enfin, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. () ".

10. La décision portant interdiction à Mme B de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans n'étant pas illégale, pour les motifs énoncés ci-dessus, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander l'effacement de ce signalement.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Charret, président,

Mme Tahiri et Mme C, premières conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.

La rapporteure,

S. Tahiri

Le président,

J. CharretLa greffière,

D. Ferreira

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.