Withdrawal of Claim Challenging Removal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order requiring him to leave French territory, along with requests for an asylum application certificate and provisional residency authorization, arguing procedural flaws such as lack of proper authorization, failure to uphold the right to be heard, insufficient reasoning, and errors regarding personal circumstances and human rights conventions concerning both the removal order and the designation of the destination country. However, before the Tribunal Administratif de Nantes could rule on these merits-based challenges, the applicant formally withdrew his entire claim, leading the court to simply acknowledge the withdrawal of the proceedings and deny the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim Challenging Removal Order: However, before the Tribunal Administratif de Nantes could rule on these merits-based challenges, the applicant formally withdrew his entire claim, leading the court to simply acknowledge the withdrawal of the proceedings and deny the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly gives effect to the withdrawal of the proceedings, which is the main outcome of the decision based on the petitioner's filing.
This provision dictates the procedural step of notifying the judgment to the parties.
This article is cited in the reasoning to justify giving effect to the withdrawal (désistement) which forms the basis for the ruling in Article 1.
This provision was considered in relation to the request for costs, leading to the rejection of the claim for costs in Article 4.
This provision was considered in relation to the request for costs, leading to the rejection of the claim for costs in Article 4.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de La Roche-sur-Yon pour indiquer les diligences dans la préparation de son départ ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
- le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle, notamment au regard de la réserve prévue par l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relative à l'application de l'article 33 de la convention de Genève qui n'est pas visé par l'arrêté ;
- la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle au regard de sa vie privée et familiale ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2024, M. A B, représenté par Me Bearnais, déclare se désister de sa requête.
Par une décision du 29 février du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, vice-présidente pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Specht-Chazottes, magistrate désignée a été entendu au cours de l'audience publique.
Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 14 novembre 1992, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 3 avril 2022 et a sollicité le 9 mai 2022 la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision du 28 septembre 2022 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par un arrêt du 29 août 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de La Roche-sur-Yon pour indiquer les diligences dans la préparation de son départ.
Sur les conclusions aux fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1o, 2o ou 4o de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () ".
3. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2024, M. B déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. B au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au préfet de la Vendée et à Me Bearnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La magistrate désignée,
F. SPECHT- CHAZOTTES
La greffière
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,