Annulment of Residence Permit Refusal Based on Insufficient Public Order Threat from False Document Use
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, arguing, among other things, that the refusal constituted an erroneous application of law regarding a threat to public order, despite the individual having used a false Portuguese identity card for employment. The court ruled that while the use of false documents is a serious act, this single fact, at the time of the decision, was insufficient on its own to legally justify deeming the individual's presence a threat to public order under the relevant administrative law, thus constituting a manifest error of appreciation by the prefect, leading to the annulment of the refusal and an order for the administration to re-examine the applicant's situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Insufficient Public Order Threat from False Document Use: The court ruled that while the use of false documents is a serious act, this single fact, at the time of the decision, was insufficient on its own to legally justify deeming the individual's presence a threat to public order under the relevant administrative law, thus constituting a manifest error of appreciation by the prefect, leading to the annulment of the refusal and an order for the administration to re-examine the applicant's situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision is annulled based on the reasoning provided in the preceding considerations.
An order is given to the Prefect to re-examine the situation of M. A.
The State is ordered to pay a sum to M. A under the cited article.
Cited in Article 3 for awarding costs (indemnité) to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Persidat demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'usage de faux documents, dans le but notamment d'obtenir un emploi, ne constitue pas par lui-même une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Saïh, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1986, est entré sur le territoire français, le 2 décembre 2015 selon ses déclarations. Le 13 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 12 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue un trouble à l'ordre public, au motif qu'il a présenté lors de son embauche une " une fausse carte d'identité portugaise ". Toutefois, à la date de la décision attaquée, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 12 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 septembre 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.