Legislator Jurisprudence & Législation
2315501 Généré par l'IA

Refusal to Annul Order of Departure and Denial of Residence Permit Upheld

Numéro de cause 2315501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul a prefectural decision refusing a temporary residence permit, ordering departure from the territory, and setting a return country was rejected because the court found the challenged decisions were properly motivated and issued by a competent authority, as the applicant, who entered without a visa as a minor and resided with a brother who gained parental authority, failed to demonstrate the exceptional circumstances required under Article L. 435-1 of the code for exceptional admission to residency, or the violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her remaining ties to her home country and lack of demonstrated unique integration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Annul Order of Departure and Denial of Residence Permit Upheld: 435-1 of the code for exceptional admission to residency, or the violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her remaining ties to her home country and lack of demonstrated unique integration.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour départ du pays droit de demeurer annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the claimant's application.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant in their requests concerning costs, although the court ultimately rejected the claim for costs in Article 10.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the claimant's application.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their requests concerning costs, although the court ultimately rejected the claim for costs in Article 10.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Arifa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délais ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :

- elles ont été prises par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Argenson, président ;

- et les observations de Me Arifa, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante bangladaise née le 13 janvier 2005, déclare être entrée en France le 13 janvier 2020 dépourvue de visa. Le 14 avril 2023, elle a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 octobre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :

2. Par l'arrêté n°23-042 du 11 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

3. L'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".

5. Mme B soutient être entrée en France le 13 janvier 2020 alors qu'elle était mineure, y résider depuis lors auprès de son frère en situation régulière et y être insérée notamment par sa scolarisation en classe de terminale. Toutefois, l'intéressée, dont le séjour est récent, ne démontre pas d'intégration particulière au titre de sa vie privée familiale, la circonstance, que son frère possède l'autorité parentale sur elle depuis un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 19 avril 2021, n'étant pas de nature à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour. D'autre part, Mme B, célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine où réside sa mère et où elle a vécu la plus grande partie de sa vie. Par ailleurs, l'intéressée ne fait état d'aucune impossibilité d'y continuer sa scolarité. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant justifier son admission exceptionnelle au séjour et c'est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller,

Mme Bocquet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

Le président-rapporteur,

signé

P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

signé

D. RobertLa greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2315501