Application for Suspension of Student Visa Refusal Rejected Due to Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order to suspend the refusal of a long-stay student visa issued by French consular authorities, arguing urgency due to a tight return deadline and alleging serious doubt regarding the legality of the refusal based on errors of appreciation concerning finances and the scope of the authorities' power to review the educational project, claiming compliance with all conditions under relevant EU directives. The court rejected the application for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because none of the arguments presented by the applicant were deemed sufficient, in the current state of the proceedings, to create a serious doubt as to the legality of the consular decision to deny the visa.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Suspension of Student Visa Refusal Rejected Due to Insufficient Grounds: The court rejected the application for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because none of the arguments presented by the applicant were deemed sufficient, in the current state of the proceedings, to create a serious doubt as to the legality of the consular decision to deny the visa.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of M. B's application, which is the main outcome of the decision.
This article provides the legal basis for the applicant's request for the suspension of the administrative decision, which the court ultimately rejected the application for.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 octobre, 25 et 27 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Zouatcham, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée ne peut s'effectuer que jusqu'au 6 novembre 2023 au plus tard et qu'il a été diligent dans ses démarches alors qu'il n'a pas à se voir opposer les retards de l'administration ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la personne le prenant en charge dispose des ressources nécessaires ;
* elle méconnaît la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 en contrôlant le caractère sérieux de son projet d'études ; il remplit toutes les conditions ;
* elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les autorités consulaires ont porté une appréciation sur son projet pédagogique, pouvoir dont elles ne disposent pas ; le code de l'éducation nationale prohibe toute sélection à l'entrée de l'université française ; il maîtrise le français, seul critère pouvant être pris en compte ;
* elle est entachée d'une erreur de fait ; il a un parcours académique cohérent mais surtout, les éléments communiqués relatifs aux conditions de son séjour ont été régulièrement produits au dossier ; TBS Education est une université réputée en France et se classe dans le top 10 des écoles de commerce en 2022, la formation est en adéquation avec son souhait de développer des outils technologiques dans le domaine médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant a manqué de diligence dans les démarches entreprises, créant ainsi lui-même la situation dans laquelle il se trouve ;
- aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la directive (UE) 2016/801 indique que la formation envisagée doit être reconnue une formation à temps complet, or il ressort de la plaquette informative que la formation est prévue sur un rythme d'une semaine d'enseignement par mois ;
* le requérant ne démontre pas la nécessité de poursuivre son cursus en France ; il a un doctorat en médecine, lui permettant d'exercer un emploi dans cette branche ;
* les ressources ne sont pas suffisamment justifiées.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 octobre 2023 à 9 h 30 :
- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
- les observations de Me Zouatcham, représentant M. B ;
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Des pièces, présentées par M. B ont été enregistrées le 30 octobre 2023 à 16h58.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 28 septembre 1994, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 novembre 2023.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
Le greffier,
J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,