Annulment of Expulsion Orders Based on Prolonged Habitual Residence Since Childhood
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of prefectoral orders requiring him to leave the national territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination country, and imposing a thirty-six-month return ban, arguing that the decisions failed to consider that he had resided in the territory since the age of nine, thus falling under the protection of the relevant legal provision preventing expulsion for those habitually residing there since age thirteen at the latest. The court reasoned that the law protects foreigners who entered before age thirteen, and periods of incarceration do not interrupt this habitual residence, concluding that since the applicant had resided in the country since 2005 at age nine, the prefect could not legally issue the obligation to leave, leading to the annulment of all related orders, while rejecting ancillary claims for an injunction and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Expulsion Orders Based on Prolonged Habitual Residence Since Childhood: The court reasoned that the law protects foreigners who entered before age thirteen, and periods of incarceration do not interrupt this habitual residence, concluding that since the applicant had resided in the country since 2005 at age nine, the prefect could not legally issue the obligation to leave, leading to the annulment of all related orders, while rejecting ancillary claims for an injunction and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order annuls the decisions of the police prefect.
This article was the substantive ground used to annul the obligation to leave the French territory.
This article concerns the designation of the magistrate, who then issued the final order.
This article, cited in the plaintiff's request, was examined regarding the costs, though the conclusion was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 1er juillet 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte :
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés et entachés d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il réside en France depuis l'âge de neuf ans ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifestation d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 10 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jeanne Ménéménis en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jeanne Ménéménis ;
- les observations de Me Soussan, avocate commise d'office représentant M. A, et de M. A ;
- les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, demande l'annulation des arrêtés du 1er juillet 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois.
Sur les conclusions à fins d'annulation
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () ; 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.
4. Il ressort tant des pièces du dossier, notamment des certificats de scolarité et des pièces relatives à ses incarcérations, que des débats tenus à l'audience que M. A réside en France depuis 2005, date à laquelle il était âgé de neuf ans. Dès lors, l'intéressé remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il s'ensuit que le préfet de police ne pouvait prendre à l'encontre de M. A une décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des arrêtés du 1er juillet 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 1er juillet 2023 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Lu en audience publique le 11 juillet 2023.
La magistrate désignée,
J. MENEMENISLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2315477/8