Student Visa Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who entered the territory in August 2022 on a student visa requiring a residence permit application, sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment for the initial submission of her student residence permit application and to issue a receipt, arguing urgency due to the administrative delay which impeded her right to remain and study. The court found that the administrative authority has an obligation to receive the applicant and process her file within a reasonable time, and given the applicant's attempts to follow up after the administrative system failed to facilitate her application, the urgency condition under the administrative procedure for useful measures was met, leading the court to order the prefect to schedule the appointment within three weeks, but rejecting the request to compel the issuance of the receipt at the time of application as exceeding the scope of the judge's power in a useful measures referral, and ordering the State to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Student Visa Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Appointment): The court found that the administrative authority has an obligation to receive the applicant and process her file within a reasonable time, and given the applicant's attempts to follow up after the administrative system failed to facilitate her application, the urgency condition under the administrative procedure for useful measures was met, leading the court to order the prefect to schedule the appointment within three weeks, but rejecting the request to compel the issuance of the receipt at the time of application as exceeding the scope of the judge's power in a useful measures referral, and ordering the State to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the police prefect to schedule an appointment for the petitioner to submit her residence permit application.
This provision serves as the basis for granting the requested relief in the context of summary proceedings concerning administrative action.
This article orders the State to pay a sum to the petitioner.
This provision is cited for ordering the payment of costs to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Peketi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il enregistre sa première demande de titre de séjour " étudiant " et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner régulièrement en France dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d'urgence est remplie eu égard aux conséquences de sa situation administrative sur ses droits à se maintenir en France et à y poursuivre ses études, que la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Mme B, ressortissante de nationalité algérienne, entrée en France le 25 août 2022 sous couvert d'un visa " étudiant ", demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il enregistre sa première demande de titre de séjour " étudiant " et de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante de nationalité algérienne, entrée en France le 25 août 2022 sous couvert d'un visa " étudiant " portant la mention " carte de séjour à solliciter " valable du 10 août 2022 au 19 novembre 2022, a signalé le 22 novembre 2022 à la préfecture de police son impossibilité de se connecter à la plateforme sur laquelle s'effectuent les demandes de dépôt de demande de titre de séjour. Les services de la préfecture de police lui ont indiqué dans un courrier électronique du 5 avril 2023 qu'elle aurait dû effectuer sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son dix-huitième anniversaire et qu'il lui appartenait par conséquent de solliciter un nouveau visa conforme auprès des autorités consulaires françaises de son pays d'origine. Il résulte de l'instruction que Mme B, déjà âgée de dix-huit ans et trois mois lorsqu'elle a obtenu son visa le 10 août 2022, n'est entrée en France que le 25 août 2022, et que dès lors que la préfecture n'a pas donné suite à ses relances des 5 et 16 avril 2023, elle établit l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, la mesure qu'elle sollicite est utile, dès lors qu'elle a pour objet de lui permettre d'être convoquée en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour " étudiant ", ne fait l'obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme B dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu d'enjoindre, au préfet de police, de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant, dès lors que cette injonction excèderait l'office du juge du référé " mesures utiles ". Les conclusions présentées à ce titre doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme B pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 19 septembre 2023.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2315475/9