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2315474 Généré par l'IA

Applicant Seeks Order Compelling Appointment After Implicit Denial of Residency Status

Numéro de cause 2315474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, who had applied for exceptional residency status via email without receiving a response, sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for registration and issue a work permit receipt. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant's initial application, submitted over three years after entering the country, was deemed to have resulted in an implicit denial after four months, meaning the requested measure would impede an existing administrative decision (the implicit refusal) and the applicant failed to establish the requisite urgency or utility for the provisional relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant Seeks Order Compelling Appointment After Implicit Denial of Residency Status: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant's initial application, submitted over three years after entering the country, was deemed to have resulted in an implicit denial after four months, meaning the requested measure would impede an existing administrative decision (the implicit refusal) and the applicant failed to establish the requisite urgency or utility for the provisional relief sought.

Mots-clés

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requête en nomination positions administratives autorisation provisoire demande d'asile tardive demande tardive de prolongation autorisation de travail

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the legal basis under which the applicant filed the request, and the court's decision hinges on its application regarding urgency and utility for the injunction request.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's request in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the final order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis under which the applicant filed the request, and the court's decision hinges on its application regarding urgency and utility for the injunction request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Aït Mehdi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il procède à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Il soutient que sa demande n'a pas été prise en compte par la préfecture et qu'il justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant de nationalité bangladaise, entré en France en août 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 mars 2023, ainsi qu'un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de réponse en dépit d'une relance effectuée par son conseil le 16 juin 2023. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il procède à l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

5. Il résulte de l'instruction que M. A a introduit une demande de titre de séjour enregistrée le 4 mars 2022. En application des dispositions de l'article R. 432-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 4 juillet 2022. Par ailleurs, M. A n'a pas cherché à régulariser sa situation que plus de trois ans après son entrée sur le territoire. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de l'utilité de sa demande, qui fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance de son titre de séjour, ni de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 précitée du code de justice administrative qui ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 19 septembre 2023.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2315474/9