National v. Prefectural Order on Expulsion and Residence Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national, who had submitted an application for a residence permit as an employee and had secured relevant family ties and long-term employment in the country, successfully sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave the territory without delay, which also determined his destination country and imposed a one-year re-entry ban. The court reasoned that the prefect's decision was vitiated by a failure to conduct a serious examination of the applicant's situation, as it incorrectly asserted the applicant had not sought a residence permit, leading to the nullification of the entire order, including associated decisions regarding departure, voluntary leave extension, and the re-entry ban, and consequently mandated the competent prefect to re-examine the individual's status within three months, grant a provisional residence permit during that period, and lift any associated Schengen information system alerts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; National v. Prefectural Order on Expulsion and Residence Status: The court reasoned that the prefect's decision was vitiated by a failure to conduct a serious examination of the applicant's situation, as it incorrectly asserted the applicant had not sought a residence permit, leading to the nullification of the entire order, including associated decisions regarding departure, voluntary leave extension, and the re-entry ban, and consequently mandated the competent prefect to re-examine the individual's status within three months, grant a provisional residence permit during that period, and lift any associated Schengen information system alerts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision orders the annulment of the administrative act on the main ground that it was vitiated by a lack of serious examination of the applicant's situation.
This article details the injunctions following the annulment, requiring the prefect to re-examine the situation and grant a temporary residence permit.
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant.
This article formally orders the State to pay the sum of 1,000 euros to the applicant, citing Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
This is a procedural order rejecting the remaining claims of the application.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2024 :
- le rapport de M. Myara ;
- les observations de Me Ourari représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 25 juin 2001, demande l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du récépissé de demande de titre de séjour, que M. A a déposé le 16 novembre 2023, une première demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le requérant, qui a conclu le 1er avril 2021 un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre, réside en France avec sa tante et son oncle, titulaires de titres de séjour. Ainsi, eu égard à la circonstance que M. A a engagé des démarches en vue de la régularisation de sa situation, dont il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'elles auraient été prises en compte par le préfet qui a relevé que le requérant n'a pas sollicité de titre de séjour, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant et doit être annulée pour ce motif.
3. Par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet a fixé le pays de destination, a refusé à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. L'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2023 implique nécessairement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A au regard de son droit au séjour. Il y a lieu, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir ces mesures d'une astreinte.
5. Par ailleurs, le présent jugement implique également qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à son signalement d'information Schengen.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le magistrat désigné,
A. Myara Le greffier,
A. Espern-Valleix
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.