Expired Internship Residency Renewal Scheduling Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose prior temporary residency permit, based on an internship, had expired sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for the renewal of her residency title, arguing the prefecture had failed to act on her request. The court found that the request for an injunction compelling the scheduling of an appointment had become moot because, subsequent to the filing of the petition, the police prefect had, in fact, convened the applicant to appear on a specific date to submit her renewal application, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the injunction request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Expired Internship Residency Renewal Scheduling Mootness: The court found that the request for an injunction compelling the scheduling of an appointment had become moot because, subsequent to the filing of the petition, the police prefect had, in fact, convened the applicant to appear on a specific date to submit her renewal application, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the injunction request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no need to rule on the requests for injunction and penalty because the underlying request had become moot.
This article provided the legal basis under which the referral judge could order useful measures, although the specific request was ultimately dismissed as moot.
The court explicitly ruled not to apply this article concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Cohen, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande de rendez-vous n'a pas été prise en compte par la préfecture et qu'elle justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de Mme B dès lors qu'elle a reçu une convocation pour se présenter à la préfecture de police en vue de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour le 17 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, entrée en France en 2021, a obtenu deux certificats de résidence algériens portant la mention " stagiaire ", dont le dernier a expiré le 1er juillet 2023. N'étant pas parvenue à obtenir un rendez-vous pour renouveler son titre de séjour, Mme B, demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. L'administration fait valoir, sans être contredite, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme B le 17 août 2023 afin qu'elle puisse renouveler sa carte de résident algérien portant la mention " stagiaire ". Dès lors, les conclusions tendant à ce que le préfet de police la convoque pour déposer son dossier de renouvellement de son titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 septembre 2023.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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