Foreign National's Claim for Urgent Residence Permit Registration Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having entered the territory in 2018 on a short-stay visa, requested an exceptional residence permit in September 2022 but was unable to secure an appointment with the police prefecture due to online booking issues, leading him to seek an urgent order compelling the prefect to register his application and issue a temporary work authorization. The court rejected the request, finding that while the administration has a duty to set a reasonable appointment time, the applicant, who had remained irregularly for over four years while working without authorization, failed to demonstrate the specific urgency required under administrative procedure law to mandate immediate registration over other similarly situated applicants, noting that compelling registration could improperly impede a potential administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National's Claim for Urgent Residence Permit Registration Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court rejected the request, finding that while the administration has a duty to set a reasonable appointment time, the applicant, who had remained irregularly for over four years while working without authorization, failed to demonstrate the specific urgency required under administrative procedure law to mandate immediate registration over other similarly situated applicants, noting that compelling registration could improperly impede a potential administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
The court based its decision (rejection) on the applicant's failure to meet the conditions required by this article for granting the relief sought.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Haik, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'admission au séjour dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande, un récépissé l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est possible de saisir à nouveau le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative puisque les décisions du juge des référés présentent un caractère provisoire ;
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 9 septembre 2022 est demeurée sans réponse en dépit de relances alors qu'il n'est pas possible de prendre rendez-vous via l'adresse internet de la préfecture, qu'il ne peut ainsi solliciter la régularisation de sa situation administrative, et se trouve maintenu ainsi dans une situation très précaire alors qu'il justifie d'éléments permettant sa régularisation sur le fondement des stipulations des b et c) de l'article 7 et de celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'exercer son droit à solliciter sa régularisation ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, entré en France le 21 mars 2018 muni d'un visa court séjour, a souhaité solliciter son admission exceptionnelle au séjour le 9 septembre 2022. N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de police sur son site internet, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'admission au séjour, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que le 9 septembre 2022, M. B, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le formulaire dédié mis en place par les services préfectoraux en justifiant avoir joint, les documents requis, soit son passeport, son acte de naissance et un justificatif de domicile, ainsi qu'une " attestation consulaire d'identité ". Il ne s'est toutefois pas vu notifier de rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande en dépit de ses relances les 5 novembre 2022 et 19 janvier 2023. Pour autant, le requérant, qui est entré en France le 21 mars 2018, s'est maintenu pendant plus de quatre ans sur le territoire français en situation irrégulière sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, et y exerce une activité professionnelle sans disposer de l'autorisation requise. En se bornant à se prévaloir de l'absence de rendez-vous, et de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de solliciter la régularisation de sa situation administrative, ce qui le maintient dans une situation très précaire alors qu'il justifie d'éléments lui permettant d'obtenir un titre de séjour, il ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Par ailleurs, si le requérant soutient que l'administration aurait refusé de lui délivrer un rendez-vous au motif qu'il ne justifierait pas des éléments lui permettant d'être convoqué, enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande ferait nécessairement obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par suite, M. B doit être regardé comme ne justifiant pas des conditions prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 septembre 2023.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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