Legislator Jurisprudence & Législation
2315455 Généré par l'IA

Moldovan National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Based on Family and Employment Ties

Numéro de cause 2315455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A Moldovan national sought the annulment of an order to leave the territory, which also set a destination country and imposed a one-year re-entry ban, following an implicit rejection of his prior application for a residence permit based on his ties in France, including the presence of three school-aged children in his custody since divorce, his stable employment as a welder since 2021, and his lack of threat to public order. The court reasoned that the administrative authority erred by failing to properly examine the applicant's personal and family situation, given his established presence in the territory, his work history, and his status as a parent, thus founding the annulment of the expulsion order and mandating the competent prefect to issue a provisional residence permit within one month pending a new decision on his case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Moldovan National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Based on Family and Employment Ties: The court reasoned that the administrative authority erred by failing to properly examine the applicant's personal and family situation, given his established presence in the territory, his work history, and his status as a parent, thus founding the annulment of the expulsion order and mandating the competent prefect to issue a provisional residence permit within one month pending a new decision on his case.

Mots-clés

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autorisation familiale interdiction de l'expulsion des nationaux annulation de la naturalisation facilitée statut professionnel suspension du renvoi forcé expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid admission to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid admission to the applicant.

L. 435-1, L. 435-2 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

These articles formed the basis of the previous application whose failure to examine justified the annulment of the contested order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement européen (UE) n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2024 :

- le rapport de M. Myara ;

- les observations de Me Larbi, représentant M. B, assisté de M. C, interprète en langue roumaine.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant moldave né le 25 août 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation:

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 15 août 2023, M. B a déposé une demande de titre de séjour, fondée sur les articles L. 435-1, L. 435-2 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a fait naître une décision implicite de rejet. Il ressort au demeurant des pièces du dossier, et sans qu'il soit contesté par le préfet, qu'il a notamment fait valoir à cette occasion ses attaches en France, tenant d'une part à sa présence sur le territoire depuis 2020 et à la présence de ses trois enfants nés en 2010, 2014 et 2018 et scolarisés dont il a la garde depuis son divorce et, d'autre part, à son emploi de technicien soudeur au titre duquel il produit des bulletins de salaire dont le montant est largement supérieur au salaire minimum de croissance, pour la période allant de février 2021 à avril 2023, ainsi que des demandes d'autorisation de travail. En outre, le requérant qui produit un permis de conduire moldave qu'il n'a pas pu échanger du fait de sa situation irrégulière, présente des garanties de représentation, et ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Dans ces circonstances particulières, alors que le préfet a estimé à tort qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le requérant est fondé à se prévaloir d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale. Il y a lieu, pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'en prononcer l'annulation, dans toutes les décisions qui le composent.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif qui fonde l'annulation de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, délivre dans un délai d'un mois à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 décembre 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B dans un délai d'un mois une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

Le magistrat désigné,

A. Myara Le greffier,

L. Dionisi

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.