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2315443 Généré par l'IA

Bangladesh National Departure Order Annulment Rejection

Numéro de cause 2315443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Bangladesh sought the annulment of an order requiring his departure from French territory, arguing that the signing authority lacked competence and that his return posed a risk in violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights, further claiming a right to remain pending a potential asylum reexamination. The court dismissed the procedural challenge, finding that the delegated signatory was duly authorized, and rejected the human rights claim because the applicant failed to provide concrete evidence establishing a real risk upon return following the prior rejection of his asylum claim by the National Court of Asylum Law. Consequently, the court rejected the request for annulment because the underlying removal order was lawfully based on the final rejection of his asylum application.

Regeste Legislator

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Article 1er, L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour et des étrangers, L.542-1 de ce code; Bangladesh National Departure Order Annulment Rejection: The court dismissed the procedural challenge, finding that the delegated signatory was duly authorized, and rejected the human rights claim because the applicant failed to provide concrete evidence establishing a real risk upon return following the prior rejection of his asylum claim by the National Court of Asylum Law. Consequently, the court rejected the request for annulment because the underlying removal order was lawfully based on the final rejection of his asylum application.

Mots-clés

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éloignement loi sur l'asile décision préfectorale de renvoi griefs de droits humains droit au retour annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour et des étrangers
This provision was cited in the reasoning to establish the legal basis for the expulsion measure which was upheld by the rejection of the claim.
L.542-1 de ce code
This provision was cited in the reasoning because the rejection of the asylum appeal by the CNDA, based on this article, justified the legality of the expulsion measure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour et des étrangers

This provision was cited in the reasoning to establish the legal basis for the expulsion measure which was upheld by the rejection of the claim.

L.542-1 de ce code

This provision was cited in the reasoning because the rejection of the asylum appeal by the CNDA, based on this article, justified the legality of the expulsion measure.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais, né le 12 décembre 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné à M. A C, adjoint au chef de la division des examens administratifs et des expulsions, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. M. B soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Bangladesh et que postérieurement au rejet de son recours par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 2 novembre 2022, un mandat d'arrêt a été émis à son encontre. Néanmoins, le requérant n'apporte aucune précision quant à la nature de ces risques et ne verse au dossier aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, opérant uniquement à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.

5. En dernier lieu, M. B, qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise légalement sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour et des étrangers dès lors que conformément aux dispositions de l'article L.542-1 de ce code, la CNDA a rejeté son recours par une décision lue en audience publique le 2 novembre 2022 et notifiée le 17 novembre 2022, n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il aurait déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA et qu'il aurait droit pour ce motif le temps de ce réexamen au maintien sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le magistrat désigné,

A. Myara Le greffier,

A. Espern-Valleix

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.