Legislator Jurisprudence & Législation
2315433 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order and Return Designation by Foreign National

Numéro de cause 2315433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave national territory and designating the country of return, arguing the decision was issued by an incompetent authority, insufficiently reasoned, and violated his right to be heard, and further contested the return country designation as violating articles concerning threats to life or liberty and protection against inhuman treatment. The administrative tribunal rejected all arguments, finding that the decision was properly delegated, sufficiently motivated by citing the rejection of the applicant's asylum claims and the lack of evidence of risk upon return, and that the applicant failed to demonstrate any grounds establishing a violation of his rights or a failure to observe due process before the expulsion order was issued, thus leading to the dismissal of the entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Expulsion Order and Return Designation by Foreign National: The administrative tribunal rejected all arguments, finding that the decision was properly delegated, sufficiently motivated by citing the rejection of the applicant's asylum claims and the lack of evidence of risk upon return, and that the applicant failed to demonstrate any grounds establishing a violation of his rights or a failure to observe due process before the expulsion order was issued, thus leading to the dismissal of the entire claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale contrôle juridictionnel décision étrangère licenciement administratif droit au retour motif d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request for payment of legal fees to the counsel.
articles L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions des articles L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The main order rejecting the applicant's request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected request for payment of legal fees to the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main order rejecting the applicant's request.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for payment of legal fees to the counsel.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for payment of legal fees to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023 M. A B, représenté par Me Selmi demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros TTC à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnait les dispositions des articles L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision en date du 26 juillet 2023, le bureau d'aide a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue, en présence de Mme Maurice greffière d'audience :

- le rapport de Mme Evgénas,

- et les observations de M. B, présent, assisté d'un interprète.

La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant Bangladais né en 1991, déclare être entré en France le 5 avril 2022. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision notifiée le 29 septembre 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 17 février 2023. Par un arrêté du 08 juin 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il n'y a plus lieu de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, par un arrêté n°2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné à M. C D, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

5. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision notifiée le 29 septembre 2022, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 février 2023. Par ailleurs, l'arrêté indique également que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et précise, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Il en résulte que l'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, M. B dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. B aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. Aux termes de l'ancien article L. 513-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. M. B soutient que la décision fixant le Bangladesh comme pays de destination entraîne des conséquences exceptionnelles sur sa situation personnelle. Toutefois, et alors que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, M. B n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être écartées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Selmi et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

La magistrate désignée,

J. EVGENASLa greffière,

A. MAURICE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2315433/2-1