Legislator Jurisprudence & Législation
2315430 Généré par l'IA

National's Challenge to Asylum Transfer to Italy Dismissed

Numéro de cause 2315430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national requested the annulment of a prefectural decision ordering her transfer to Italian authorities for asylum examination, arguing violations of EU regulations regarding information provision (Article 4) and the individual interview (Article 5), and a manifest error of assessment concerning systemic failures in Italy amounting to a risk of inhuman or degrading treatment (Article 3.2 of Regulation 604/2013). The court rejected the annulment request, finding that the claimant had received the required brochure in Turkish, that the individual interview was conducted by a qualified agent and signed without reservation, and that the claimant failed to provide sufficient evidence to rebut the presumption that the Italian asylum system complies with human rights standards, thus dismissing all related claims for annulment and injunctive relief.

Regeste Legislator

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article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; National's Challenge to Asylum Transfer to Italy Dismissed: The court rejected the annulment request, finding that the claimant had received the required brochure in Turkish, that the individual interview was conducted by a qualified agent and signed without reservation, and that the claimant failed to provide sufficient evidence to rebut the presumption that the Italian asylum system complies with human rights standards, thus dismissing all related claims for annulment and injunctive relief.

Mots-clés

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asile de ressortissants turcs examen de la demande d'asile transmission de preuves annulation de la naturalisation facilitée griefs de droits humains éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request (the main ground for the decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request (the main ground for the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 15 janvier 2024, Mme E B, représentée par Me Sarr-Barry, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides afin qu'elle puisse déposer une demande d'asile auprès des autorités françaises dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Elle soutient que la décision de transfert attaquée :

- méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 20244, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en toutes ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droit fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2024 :

- le rapport de Mme Delamarre ;

- et les observations de Me Sarr-Barry, représentant Mme B assistée par Mme D en langue turque.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E B, ressortissante turque née le 27 février 1995, est entrée irrégulièrement sur le territoire français et a déposé une demande d'asile le 17 juillet 2023. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé du transfert de Mme B aux autorités italiennes. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la production par le préfet de la première page de chacune de ses deux parties signées par la requérante, que la brochure mentionnée par ces dispositions a été remise à Mme B, dans sa version turque, langue que la requérante déclare comprendre. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5 L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ".

5. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ". Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que Mme B qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privée d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".

7. Il résulte de ces dispositions que, si un État membre de l'Union européenne appliquant le règlement dit " C A " est présumé respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette présomption est susceptible d'être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article. En application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement

n° 604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en œuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même Etat était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

8. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est, dès lors, présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une telle présomption n'est toutefois pas irréfragable. À cet égard, la requérante se borne à soutenir que les conditions de survie en Italie sont très précaires sans apporter d'éléments suffisants permettant de renverser cette présomption. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet de la Seine-Saint-Denis

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La magistrate désignée,

A-L Delamarre

Le greffier,

S.Labart

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.