Alien Residence Permit Refusal Upheld on Medical Grounds and Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging a prefectural order that refused an alien the issuance of a residence permit based on medical grounds, ordered their departure from the territory, and set a destination country was rejected because the examining magistrate found that the signatory was competent under a valid delegation, the decision was sufficiently reasoned, and the refusal complied with legal provisions regarding aliens with serious health conditions as the medical board concluded that appropriate treatment was available in the applicant's country of origin, and furthermore, the removal did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under the European Convention on Human Rights, given the applicant's relatively short residence and existing family ties abroad.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Alien Residence Permit Refusal Upheld on Medical Grounds and Family Ties: En premier lieu, l'arrêté contesté du 15 mars 2023 a été signé par Mme C B, adjointe à la cheffe de la division de l'immigration familiale, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu de l'article 10 de l'arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. En outre, eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le préfet n'était pas tenu de viser la décision de délégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté manque en fait et doit être écarté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This provision was cited in the final order to reject the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme D A, représentée par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté était incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de police représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour
Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
16 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 31 janvier 1952, de nationalité gabonaise, allègue être entrée en France le 8 avril 2019, selon ses déclarations. Le 2 mars 2023, elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par l'arrêté attaqué du 30 mai 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté du 15 mars 2023 a été signé par Mme C B, adjointe à la cheffe de la division de l'immigration familiale, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu de l'article 10 de l'arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. En outre, eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le préfet n'était pas tenu de viser la décision de délégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l'entrée et du séjour sur le territoire français de Mme A, expose sa situation, médicale, privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour et doit quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.;
4. En troisième lieu, aux termes de l'article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () "
5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A, le préfet de police s'est approprié l'avis rendu le 9 mai 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments de son dossier et à la date de l'avis, elle peut voyager sans risques vers son pays d'origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vue diagnostiquer un glaucome, de l'hypertension artérielle et un diabète. D'une part et contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la décision attaquée que le préfet a bien examinée si elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
D'autre part, si elle soutient que pour être correctement soignée, elle doit rester en France, elle ne conteste pas, par cette argumentation, l'appréciation du préfet. Enfin, les certificats médicaux produits au dossier ne sont pas de nature à eux seuls à remettre en cause l'appréciation du préfet sur ce point et si elle soutient ne pas avoir les ressources suffisantes pour accéder à son traitement, elle ne le démontre pas. Dès lors, en estimant que l'intéressée ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision au regard de l'article L. 611-3 du même code.
7. En quatrième lieu, il ressort des écritures de la requérante et des pièces du dossier qu'elle n'est arrivée en France qu'en avril 2019. Il n'est pas contesté, comme l'indique l'arrêté attaqué, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 67 ans et où résident deux de ses trois enfants. Dans ces conditions et nonobstant la présence d'une de ses filles en France, née le 5 mai 1981, de nationalité française, chez qui elle vit, l'arrêté contesté du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
Le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 septembre 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.