Asylum Application Annulment Rejected on Procedural and Manifestly Unfounded Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person held in an airport waiting zone sought annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting their asylum application made at the border, arguing procedural error regarding the scope of the review and manifest error in assessing their vulnerability. The court rejected the claim of error of law, finding that the administrative review, following a non-admission opinion from the asylum office, correctly limited itself to assessing the manifestly unfounded nature of the request, as mandated by law. Furthermore, the court upheld the Minister's decision, concluding that the applicant's narrative regarding threats in their home country was insufficiently substantiated and contained incoherencies, thus justifying the finding that the asylum claim was manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Asylum Application Annulment Rejected on Procedural and Manifestly Unfounded Grounds: The court rejected the claim of error of law, finding that the administrative review, following a non-admission opinion from the asylum office, correctly limited itself to assessing the manifestly unfounded nature of the request, as mandated by law. Furthermore, the court upheld the Minister's decision, concluding that the applicant's narrative regarding threats in their home country was insufficiently substantiated and contained incoherencies, thus justifying the finding that the asylum claim was manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
Cited in the reasoning as the legal basis for the Minister's decision to refuse entry based on the manifestly unfounded nature of the asylum request, which justifies the final dismissal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme B A, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- les observations orales de Me Bonan, avocate commise d'office, représentant Mme A,
- et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante togolaise née le
21 mars 1992, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". Aux termes de l'article R. 351-1 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande () ".
3. Mme A soutient que l'autorité administrative aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile et se serait livrée à un examen au fond de sa demande pour procéder à la détermination du statut de réfugié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A a été entendue par un officier de protection de l'OFPRA, lequel a émis un avis de non admission. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de cet entretien et de l'avis émis par le représentant de l'Office qu'il soit allé au-delà de l'appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le ministre de l'intérieur s'est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté.
4. En second lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que la requérante soutient que, de nationalité togolaise elle est originaire de Lomé, qu'elle fait la rencontre d'un homme en 2013 et tombe rapidement enceinte, que le père rejette l'enfant, qu'en conséquence elle le quitte et retourne vivre chez sa mère avant de prendre une location, que par la suite, elle est contrainte par cet homme à avorter à deux reprises, en 2015 et 2018, que par ailleurs, cet homme se marie avec une ressortissante haïtienne qui ne peut enfanter, qu'en conséquence le père de son enfant lui fait savoir qu'il souhaite récupérer la garde exclusive de leur fils, ce qu'elle refuse, qu'en raison des moyens de pression mis en œuvre par cet homme et de l'échec des démarches judiciaires qu'elle opère afin de garder la garde de l'enfant, elle décide de confier son fils à sa mère et de quitter le pays, que, pour ce motif, elle craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d'origine le 25 juin 2023.
Toutefois, le récit de l'intéressée, peu circonstancié, notamment sur l'identité du père de son enfant et la teneur de leur relation, est entachée d'incohérences et d'imprécisions. D'une part, elle ne démontre pas pourquoi cet homme, qui rejette initialement son fils et la contraint à avorter à deux reprises, décide finalement d'obtenir la garde exclusive de l'enfant. D'autre part, si Mme A affirme avoir effectué des démarches judiciaires pour ne pas perdre la garde de son enfant, l'intéressée n'apporte aucune précision sur la nature des démarches entreprises.
Enfin, si la requérante fait état de pressions subies de la part de cet homme qui tenterait d'obtenir la garde de cet enfant, elle indique en même temps avoir quitté son pays sans son enfant. Ainsi, les craintes invoquées en cas de retour dans son pays d'origine n'apparaissent pas crédibles. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers le Togo ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.
Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s'est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme A l'entrée en France au titre de l'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 4 juillet 2023.
Le magistrat désigné,La greffière
D. HEMERY A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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