Annulment of Refusal to Register Complete Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's decision of March 27, 2023, which was interpreted as refusing to register his complete application for a residence permit based on exceptional admission to stay, submitted on December 11, 2022. The court ruled that an administrative authority cannot refuse to register a complete application unless it is abusive or dilatory, a status not established simply by a prior refusal, concluding that by limiting its response to the applicant not providing new elements for re-examination, the prefect had failed to conduct a serious examination of the situation, thus warranting the annulment of the decision and an order to re-examine the request within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal to Register Complete Residence Permit Application: The court ruled that an administrative authority cannot refuse to register a complete application unless it is abusive or dilatory, a status not established simply by a prior refusal, concluding that by limiting its response to the applicant not providing new elements for re-examination, the prefect had failed to conduct a serious examination of the situation, thus warranting the annulment of the decision and an order to re-examine the request within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the State to pay the sum of 1,000 euros to M. B for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- elle méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 13 juillet 2023 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guglielmetti,
- et les observations de Me Sangue, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 5 juin 1993, a sollicité le 11 décembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de ce qu'il considère constituer une décision de refus d'enregistrement de sa demande révélée dans un courriel du préfet du 27 mars 2023.
Sur l'étendue du litige :
2. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Le simple fait que l'étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté le 11 décembre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Dans son courriel du 27 mars 2023 en réponse à la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B, le préfet de police a relevé que l'intéressé, au regard du formulaire qu'il avait transmis, n'apportait pas d'élément nouveau de nature à lui permettre de solliciter le réexamen de sa demande de titre de séjour à la suite du refus de délivrance de titre dont il avait fait l'objet le 18 mai 2022.
4. Il n'est pas contesté que la demande de titre de séjour présentée par M. B le 11 décembre 2022 était complète. Par ailleurs, ainsi que le principe en a été rappelé au point 2 ci-dessus, la seule circonstance que le requérant aurait fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour ne permet pas d'établir le caractère abusif ou dilatoire de sa demande. Ainsi, la décision du 27 mars 2023 doit être regardée comme une décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, en se bornant à relever, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B que ce dernier n'apportait pas d'élément nouveau lui permettant de solliciter le réexamen de sa demande de titre, le préfet de police, qui a inexactement qualifié l'objet de la demande qui lui était présentée, a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation de la décision, implique que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.
La rapporteure,
S. GUGLIELMETTI
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.