Legislator Jurisprudence & Législation
2315399 Généré par l'IA

Resident Card Holder Fails to Secure Emergency Order for Renewal Appointment

Numéro de cause 2315399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A resident card holder whose ten-year permit expired in June sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment within 48 hours for her renewal application, asserting that the inability to secure an appointment rendered her status irregular despite a stable family life in France. The court rejected the application for interim relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to provide any evidence establishing the requisite urgency or demonstrating repeated, unsuccessful attempts to secure an appointment or file the renewal request online, concluding that the condition for an emergency order was not met.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Resident Card Holder Fails to Secure Emergency Order for Renewal Appointment: The court rejected the application for interim relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to provide any evidence establishing the requisite urgency or demonstrating repeated, unsuccessful attempts to secure an appointment or file the renewal request online, concluding that the condition for an emergency order was not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue positions administratives requête en nomination renouvellement de l'autorisation référé demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the dispositive, explicitly stating the rejection of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for the requested injunction, and the court assessed its applicability in the reasoning before rejecting the claim under this basis.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the applicant's request for costs against the Prefect.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Ekibat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture dans un délai de 48 heures suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai afin d'y déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix années qui a expirée le

23 juin 2023 ; elle a déposé une demande de renouvellement le 19 juillet 2023 et a reçu une confirmation de dépôt ; aucun rendez-vous ne lui a été proposé ;

- elle justifie de l'urgence de sa demande dès lors que l'impossibilité de prendre

rendez-vous a provoqué son basculement en situation irrégulière malgré sa vie de famille stable sur le territoire français ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'existe pas d'autres voies lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et l'injonction sollicitée n'interfère avec l'exécution d'aucune décision préfectorale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la

Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, épouse A, ressortissante srilankaise née le 20 février 1975, est mariée à un ressortissant srilankais réfugié en France et elle a résidé régulièrement sur le territoire français, en dernier lieu sous couvert d'une carte de résident valable du 24 juin 2013 au 23 juin 2023. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 19 juillet 2023 et a été mise en possession d'un document confirmant le dépôt de sa demande. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident. Elle se borne toutefois à alléguer de l'urgence de ses démarches au regard de sa situation personnelle sans produire aucun élément de nature à établir l'urgence pour le juge de référé à prescrire une telle mesure. Elle ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir des démarches répétées et infructueuses pour obtenir un rendez-vous ou pour déposer en ligne sa demande de renouvellement. En l'état de l'instruction, il y a lieu de constater que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Il en résulte que les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées contre le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent, dès lors, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 11 septembre 2024.

Le juge des référés,

J.-A. SILVY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.