Legislator Jurisprudence & Législation
2315394 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Certificate Appointment)

Numéro de cause 2315394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for submitting an application for an Algerian residence certificate as the spouse of a French citizen, arguing urgency due to potential loss of income and inability to apply via the prefecture's website, but the court rejected all conclusions because the prefect's prior decision to classify the initial appointment request as closed meant that the requested measure would obstruct the execution of an existing, un-withdrawn administrative decision, thus failing to meet the standard set by Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, which forbids ordering measures that hinder the execution of an administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect (Residence Certificate Appointment): 521-3 of the Administrative Justice Code, which forbids ordering measures that hinder the execution of an administrative decision.

Mots-clés

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requête en nomination assignation du lieu de séjour motifs de cassation demande et procédure d’enregistrement recours contre des décisions administratives respect des conditions de recevabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly rejects the claimant's application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested interim relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 décembre 2023 et 19 avril 2024, M. A, représenté par Me Moulai, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation pour un rendez- vous en vue de dépôt d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence Algérien portant la mention de conjoint de Français, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance, ou de lui adresser un récépissé, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque de se retrouver sans ressources et sans travail, que les dysfonctionnements du site de la préfecture l'empêchent de déposer sa demande ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que c'est sa seule voie pour agir ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de rendez-vous de M. A, le 18 décembre 2023. Dès lors, la mesure demandée par la présente requête fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative ni retirée, ni abrogée.

3. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 8 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.