Withdrawal of Emergency Application for Residence Permit and Denial of Attorney Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant of Afghan nationality sought emergency relief to suspend the implicit rejection of their multi-year residence permit application as a beneficiary of subsidiary protection, and to compel the prefect to issue a certificate of instruction extension with authorization to work, while also requesting legal aid and the state to cover attorney fees. The court granted the request to record the applicant's pure and simple withdrawal of the main emergency application but rejected the accompanying claims for attorney fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there was no basis to grant those costs following the dismissal of the primary claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Emergency Application for Residence Permit and Denial of Attorney Fees: The court granted the request to record the applicant's pure and simple withdrawal of the main emergency application but rejected the accompanying claims for attorney fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there was no basis to grant those costs following the dismissal of the primary claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly recorded the withdrawal of M. A's request for interim relief.
The court rejected M. A's conclusions regarding costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited in the rejected conclusion concerning the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, M. B A, de nationalité afghane, ayant pour avocat Me Romane Pluchet, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction, assortie d'une autorisation de travail, dans l'attente de la
fabrication de son titre de séjour, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Pluchet, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête en référé de M. A.
Par un acte, enregistré le 5 janvier 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de son recours, sous réserve des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'il maintient.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée le 23 décembre 2023 sous le n° 2315385, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 05 janvier 2024 à 09 h 30, en présence de Mme Diallo, greffière d'audience, M. Romnicianu, vice-président, a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant que, le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en référé de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 09 janvier 2024.
Le juge des référés,
M. ROMNICIANU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.