Legislator Jurisprudence & Législation
2315384 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Entry Refusal Upheld Due to Unfounded Claim

Numéro de cause 2315384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in an airport waiting zone sought the annulment of the Minister of the Interior's decision that refused entry to French territory for asylum purposes, arguing the decision was made by an incompetent authority and constituted an error of assessment. The court dismissed the challenge to the decision's legality, finding the delegated authority was competent, and rejected the claim of error of assessment by determining that the applicant's asylum narrative was highly stereotypical, lacked credible detail regarding his flight, and was undermined by his stated purpose for coming to Paris (celebrating a friend's baccalaureate and seeing the Eiffel Tower), thus validating the Minister's conclusion that the asylum request was manifestly unfounded under the relevant entry and asylum code.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Asylum Seeker's Entry Refusal Upheld Due to Unfounded Claim: The court dismissed the challenge to the decision's legality, finding the delegated authority was competent, and rejected the claim of error of assessment by determining that the applicant's asylum narrative was highly stereotypical, lacked credible detail regarding his flight, and was undermined by his stated purpose for coming to Paris (celebrating a friend's baccalaureate and seeing the Eiffel Tower), thus validating the Minister's conclusion that the asylum request was manifestly unfounded under the relevant entry and asylum code.

Mots-clés

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vraisemblance des motifs d'asile ministre de l'intérieur révocation de l'asile violation de l'interdiction d'entrée détention en droit des étrangers demande d'asile d'Irak

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
This article was cited in the preamble for the transfer of the case file to the Paris Administrative Tribunal.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article formed the substantive legal basis for upholding the minister's decision to refuse entry based on a manifestly unfounded asylum application (paragraph 5).

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article was cited in the preamble for the transfer of the case file to the Paris Administrative Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2301717 du 29 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. C A au tribunal administratif de Paris.

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, M. A, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Djamal Abdou Nassur demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente :

- il est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations orales de Me Djamal Abdou Nassur représentant M. A,

- et les observations orales de Me Ben Hamouda, avocat du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant burkinabé né le 27 décembre 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par une décision du 21 juin 2022, modifiant la décision du 24 août 2020, et publiée au Journal Officiel de la République Française le 22 juin 2022, délégation est donnée à Madame B D à l'effet de signer tous actes relevant des attributions du département de l'asile à la frontière et de l'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant fait valoir qu'il réside à Karma et que des hommes armés ont envahi son village le 20 avril 2023 et assassiné sa mère et sa sœur. Il a fui avec d'autres villageois et s'est réfugié dans la brousse avant de revenir à Karma pour y prendre ses affaires ainsi que cinq bœufs qu'il a vendus au marché de Wahigouya pour gagner Ouagadougou et fuir son pays. Toutefois, M. A, qui est venu en France avec deux amis, d'une part, livre un récit très stéréotypé de la journée du 20 avril 2023 et laisse planer un doute sur sa région de provenance. D'autre part, les circonstances de sa fuite, après avoir vendu cinq bœufs au marché, ne font pas l'objet de détails crédibles et notamment l'intéressé ne parvient pas à expliquer pourquoi il a obtenu un passeport le 10 février 2023 bien avant le début des menaces qu'il prétend fuir. Enfin, il a confirmé à l'audience être venu à Paris pour fêter le baccalauréat d'un ami et voir la tour Eiffel. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire du Burkina Faso ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. A l'entrée en France au titre de l'asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 27 juin 2023. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressé doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 3 juillet 2023.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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